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19/10/2009 | FRANCE | N°08PA03933

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 octobre 2009, 08PA03933


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour Rachid A, demeurant chez M. B ..., par

Me Veisseyre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801949/3 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

11 février 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de

mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour Rachid A, demeurant chez M. B ..., par

Me Veisseyre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801949/3 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

11 février 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 6 avril 1974, de nationalité marocaine, serait entré en France au cours de l'année 1997 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 13 décembre 2007 la régularisation de sa situation administrative ; que, par l'arrêté en date du 11 février 2008, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'il fait appel du jugement en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le requérant ne saurait sérieusement reprocher aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des conditions de fond de l'article L. 313-14 relatives aux considérations humanitaires ou aux motifs exceptionnels que l'étranger doit faire valoir, l'intéressé devant être regardé comme ayant soulevé à cet égard le seul moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission de titre de séjour, moyen auquel ont répondu les premiers juges en estimant qu'il n'établissait pas la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale au regard notamment des conditions des articles L. 313-11.7° et

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;

Considérant que M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en violation de l'article précité ; qu'il n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans, notamment par les seules ordonnances médicales qu'il a produites en première instance pour les années 1997 à 2000 ; qu'il ne produit aucun nouveau document en appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant que l'intéressé, qui se borne à faire valoir qu'il aurait cessé toute relation avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine faute de pouvoir leur rendre visite depuis son entrée en France et qu'il aurait établi sur le sol national des relations affectives et professionnelles qui ne pourraient être rompues sans dommage humain , ne justifie, en tout état de cause, d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à faire regarder l'arrêté querellé comme entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA03933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03933
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : VEISSEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-19;08pa03933 ?
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