Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007 par télécopie puis régularisée par la production de l'original le 4 septembre 2007, présentée pour la société LE POSTILLON, dont le siège est 20, boulevard de Tilsit à l'Isle-Adam (95290), par Me Foissac, avocat ; la société LE POSTILLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0110122/2 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 1996 mises en recouvrement le 30 juin 2000 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités y afférentes et à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que la société SPGI, membre d'un groupe fiscal intégré dont les bénéfices sont imposables à l'impôt sur les sociétés entre les mains de la société à responsabilité limitée LE POSTILLON, a procédé à l'acquisition, les 7 et 8 juin 1995, de 100% du capital de la société anonyme Patrimoine Ingénierie (PISA) pour un prix total de 49 548 000 francs, déterminé selon elle à partir de la valeur de l'actif net de la société PISA augmenté de huit fois les résultats de l'exercice 1994 et à partir de la valeur de cet actif net augmenté de la marge sur les contrats d'ingénierie déjà réalisés et sur les contrats d'ingénierie en cours d'exécution ; que la société SPGI a alors inscrit à l'actif de son bilan les titres de la société PISA pour leur prix d'achat ; que la société SPGI a fusionné avec la société PISA le 29 juillet 1995, avec effet rétroactif au 1er mai 1995 ; qu'à la suite de cette fusion-absorption, la société SPGI a comptabilisé à l'actif de son bilan une valeur correspondant à la situation nette comptable de la société PISA, soit 5 657 000 francs ; qu'ainsi, la société SPGI a subi à l'occasion de la fusion-absorption une perte d'un montant total de 43 890 000 francs que la société LE POSTILLON a omis de déclarer et dont elle demande la déduction de ses résultats imposables à hauteur de 21 257 000 francs, en soutenant que la valeur réelle de la société PISA au jour de la fusion était seulement de 28 291 000 francs ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société requérante de justifier de la réalité de la moins-value de 21 257 000 francs qu'elle soutient avoir omis d'imputer sur ses résultats imposables ;
Considérant que la société LE POSTILLON soutient que la valeur des titres de la société PISA s'est trouvée réduite entre la date de leur acquisition et celle de la fusion-absorption du fait de la décision prise par son principal client, le conseil régional d'Ile-de-France, de remettre en cause certains marchés d'assistance à la maîtrise d'ouvrage dont elle était attributaire, en produisant une lettre du président du conseil régional d'Ile-de-France du 2 août 1995 faisant état de l'annulation de quatorze marchés notifiés entre 1990 et 1993, ainsi que du report de certaines autres opérations, envoyée en réponse à une demande de sa part, datée du 27 avril précédent, concernant ces mêmes marchés et opérations ; que, toutefois, ce document ne saurait suffire à établir la réalité et l'importance de la perte de substance que la société PISA aurait alors subie, ni à établir que les dirigeants de la société SPGI n'auraient eu connaissance de ces évolutions qu'entre la décision d'acquisition de la société PISA et la fusion-absorption ; que les autres pièces qu'elle produit et qui sont postérieures à la fusion-absorption ne sauraient davantage établir ces circonstances ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander la déduction de la perte qu'elle aurait subie à l'occasion de la fusion-absorption ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE POSTILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés en litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société LE POSTILLON est rejetée.
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N° 07PA03400
Classement CNIJ :
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