Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour M. Tahar A, demeurant chez M. Tahar B, ...) par Me Labinsky ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815430 du 30 octobre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1969, fait appel de l'ordonnance du 30 octobre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, pour contester l'arrêté du préfet de police du 27 août 2008 devant le Tribunal administratif de Paris, M. A, a notamment invoqué la méconnaissance de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et produit douze documents aux fins d'établir que, contrairement à ce que soutenait le préfet, il résidait de manière habituelle et continue en France au cours des années 1998 à 2001 ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que ledit moyen était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et que c'est par suite, à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande par voie d'ordonnance ; que l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'irrégularité, doit par conséquent, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant, en premier lieu, que les documents, constitués exclusivement d'ordonnances médicales et de factures, produits par M. A, qui ne saurait invoquer utilement les circulaires du ministre de l'intérieur du 19 décembre 2002 et du 31 octobre 2005, sont insuffisants pour établir qu'il aurait résidé de manière habituelle en France au cours des années 1998 à 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne faisait pas la preuve d'un séjour continu en France depuis plus de dix ans, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les stipulation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : 1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) , ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de l'arrêté du 27 août 2008 du préfet de police en litige ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du seul cas des étrangers qui réunissent effectivement les conditions prévues aux articles cités dans l'article L. 312-2 susmentionné, ou aux articles correspondants des stipulations conventionnelles, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu de saisir ladite commission pour avis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 août 2008 du préfet de police contesté ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 30 octobre 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
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N° 08PA06105