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26/11/2009 | FRANCE | N°08PA00510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 novembre 2009, 08PA00510


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, présentée pour la société RLD ATELIERS DE MORSANG, dont le siège est 16, rue Léon Bollée à Paris (75013), par Me Astolfi ; la société RLD ATELIERS DE MORSANG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206637/1-3 et n° 0314240/1-3 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et du 1er janvier 1999 au 31 d

cembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, présentée pour la société RLD ATELIERS DE MORSANG, dont le siège est 16, rue Léon Bollée à Paris (75013), par Me Astolfi ; la société RLD ATELIERS DE MORSANG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206637/1-3 et n° 0314240/1-3 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 ;

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts ; I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) III. Pour les livraisons d'oeuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 p. 100 de celui-ci. ; qu'aux termes du II de l'article 98 A de l'annexe III au même code : Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après : (...) 2° gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL RLD ATELIERS DE MORSANG, qui exerce l'activité d'imprimerie d'art, a fait application des dispositions du III de l'article 297 A du code général des impôts lui permettant d'asseoir la taxe sur la valeur ajoutée non pas sur la totalité du prix de vente des gravures et lithographies qui lui sont cédées par les artistes, mais sur 30 % de ce prix de vente au motif qu'elle agissait en assujetti revendeur d'oeuvres d'art ; que le vérificateur a remis en cause ce régime d'imposition et lui a, en conséquence, notifié les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la SARL RLD ATELIERS DE MORSANG fait valoir que son activité consiste à procéder à des tirages en nombre limité de gravures et de lithographies authentifiées par la signature de l'artiste, à partir de matrices gravées de sa main, et que l'artiste lui cède un certain nombre d'exemplaires de ces gravures et lithographies qu'elle revend pour son propre compte ; qu'ainsi, pour ce qui concerne les opérations relatives aux seules gravures et lithographies qu'elle revend après que l'artiste les lui a cédées, la société requérante soutient qu'elle entre dans les prévisions du III de l'article 297 A du code général des impôts dès lors qu'elle agit en assujetti revendeur d'oeuvres d'art ;

Considérant, toutefois, que si la SARL RLD ATELIERS DE MORSANG devient en effet propriétaire d'un certain nombre de gravures et lithographies qu'elle revend ensuite, il résulte de l'instruction que les oeuvres d'art en cause n'ont fait l'objet de sa part d'aucun achat en vue d'une revente, mais ont été produites par elle à la demande des artistes dont elle imprime les oeuvres et constituent pour eux le moyen de lui verser la rémunération qui lui est due en contrepartie des prestations qu'elle a exécutées pour leur compte ; qu'il suit de là que la SARL RLD ATELIERS DE MORSANG ne peut être regardée comme ayant la qualité d'assujetti revendeur au sens et pour l'application des dispositions de l'article 297 A du code général des impôts ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société RLD ATELIERS DE MORSANG demande au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société RLD ATELIERS DE MORSANG est rejetée.

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N° 08PA00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00510
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : ASTOLFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-26;08pa00510 ?
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