Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Salem A, élisant domicile ... par Me Steinmetz ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-1801/1 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant tunisien, a demandé au préfet du Val-de-Marne, le 10 février 2003, la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 18 août 2004 ; qu'il fait appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé , dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) ;
Considérant que, si M. A soutient qu'il justifie de son séjour habituel ininterrompu en France depuis 1994, il ressort toutefois des pièces du dossier que les justificatifs qu'il produit pour en attester ne sont pas suffisamment probants ; que les documents qu'il produit au titre des années 1994 à 2000, qui mentionnent des domiciliations différentes, sont contradictoires et ne sont pas dès lors suffisants pour justifier d'un séjour ininterrompu depuis plus de dix ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué ; que la production de documents datés des mois d'avril et de mai 1998 et d'une seule pièce pour l'année 1999, datée du mois d'octobre, ne sont pas davantage suffisants pour justifier du séjour habituel pour l'ensemble de cette période ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;
Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur la situation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à M. A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 07PA03131