Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804462/5-2 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Zouhaier A en annulant l'arrêté du 22 octobre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande de M. A présentée en première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Lackmann, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 1992 ; que le 26 juillet 2007, il a sollicité auprès de la préfecture de police son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 22 octobre 2007, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que par jugement du 12 juin 2008, dont le PREFET DE POLICE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que M. A, marié à une française depuis le 24 mars 2007, avait droit en sa qualité de conjoint d'une française à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative: Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE POLICE le 16 juin 2008 ; qu'il suit de là que la requête du PREFET DE POLICE présentée par télécopie le 16 juillet 2008 n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. A doit être écartée ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
Considérant qu'il est constant que M. A s'est marié le 24 mars 2007 avec une ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, à qui il appartient de prouver la communauté de vie avec son épouse, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, ne produit à l'appui de ses allégations qu'un document bancaire et une attestation d'aide médicale d'Etat établis en avril 2007 ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme établissant la réalité de la vie commune avec son épouse à la date de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler sa décision, sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 octobre 2007 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique le contenu de l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture et en déduit que les conditions prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour ne sont pas remplies ; qu'il fait également mention que M. A ne présentait aucun document justifiant de sa résidence habituelle sur le territoire français pour prétendre avoir droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien, et qu'il ne justifiait pas de sa communauté de vie avec sa conjointe pour bénéficier d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin le PREFET DE POLICE précise les circonstances propres à la situation de M. A pour l'application des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constitue le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant que s'il est constant que M. A est atteint d'une tuberculose pulmonaire qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des deux certificats médicaux datés du 27 mars 2007 et du 29 février 2008 du Dr. Schlegel, pneumologue agréé, qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que M. A fait valoir que la décision litigieuse ne lui permet pas de rester aux cotés de son épouse et qu'il a quitté la Tunisie en 1992, à l'âge de 20 ans ; que, toutefois, ni la durée du séjour de l'intéressé en France ni la communauté de vie avec son épouse ne sont établies et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A soit dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale ni sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que, compte tenu de son état de santé et de sa qualité de conjoint de français, la décision fixant la Tunisie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme exposant l'intéressé à un traitement inhumain ou dégradant dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 2007 ; que, par voie de conséquence les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; qu'il en est de même et en tout état de cause, de ses conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0804462/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 12 juin 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées.
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N° 08PA3687