Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008, présentée pour Mlle Rebecka A, domiciliée chez Emmaus, ..., par Me Bembelly ; Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805979 en date du 4 juillet 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 mars 2008 refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui ordonnant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification en fixant le pays de destination, le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Lackmann, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 4 mars 2008, le préfet de police a refusé à Mlle A, ressortissante de la République démocratique du Congo, son admission au séjour au titre de l'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée relève appel de l'ordonnance du 4 juillet 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ...
7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;
Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du préfet de police du 4 mars 2008 refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui ordonnant de quitter le territoire français en fixant la pays de destination le pays dont elle a la nationalité, principalement fondé sur la circonstance que le recours porté par l'intéressée devant la commission nationale du droit d'asile n'était pas suspensif et qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, Mlle A faisait valoir, d'une part, que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, compte tenu de sa situation personnelle, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, la présidente du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif qu'elle n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2008 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'union européenne ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; que selon l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a présenté une demande auprès de la préfecture de police aux fins de bénéficier d'une carte de résident au titre de l'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 741-4-4° du même code, le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été accordée a été refusé par le préfet de police le 7 décembre 2007 au motif que l'intéressée n'avait pas déposé un dossier de demande devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le délai de 21 jours suivant la remise de ladite autorisation ; que, saisi par le préfet du dossier de Mlle A, l'OFPRA, statuant par priorité en application des dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande de cette dernière par une décision du 16 janvier 2008 ;
Considérant que Mlle A ne conteste pas l'appréciation portée par le préfet de police sur le caractère abusif de sa demande d'asile et le rejet de cette dernière pour ce motif sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'ayant pas été initialement admise à séjourner en France, son moyen tiré de la violation de l'article L. 742-3 du même code ne peut ainsi être utilement invoqué ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si que la délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Gabon a reconnu à Mlle A la qualité de réfugié, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer les dires de l'intéressée selon lesquels elle aurait subi dans ce dernier pays, où elle a séjourné de 1999 à 2007, des pressions et des persécutions ; que si la requérante soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine où sa sécurité ne serait plus assurée, elle n'assortit ses allégations d'aucun document propre à établir la réalité des risques invoqués, alors par ailleurs que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté susvisé du préfet de police est entaché d'excès de pouvoir ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0805979 en date du 4 juillet 2008 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de Mlle A présentée devant le Tribunal administratif de Paris, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08PA04434