Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008 présentée pour M. Eyolumbu A, demeurant chez B ..., par Me Martoux ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802264/4 en date du 21 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne du 19 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Lackmann, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France selon ses dires en 2003, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11- 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 19 février 2008, le préfet de Seine-et-Marne a refusé implicitement de faire droit à sa demande ; que M. A relève appel du jugement du 21 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que si M. A allègue vivre en concubinage avec C et fait valoir que celle-ci est titulaire d'une carte de résident, et non comme l'ont relevé les premiers juges, au vu des pièces qu'il a produit lui-même en première instance, d'un simple récépissé de demande de titre de séjour, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ce concubinage et son ancienneté ; qu'en outre, s'il est constant que M.A est le père d'un enfant né en France le 10 avril 2006 , cette naissance n'est pas de nature à lui conférer par elle-même un droit au séjour sur le territoire, l'intéressé n'exerçant pas l'autorité parentale sur cet enfant et ne subvenant pas à ses besoins ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'ait pas conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision de refus du 19 février 2008 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en refusant à l'intéressé un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas plus entaché sa décision d'erreur manifeste sur l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision refusant un titre de séjour ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA05395