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30/12/2009 | FRANCE | N°08PA03676

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 décembre 2009, 08PA03676


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES DE L'ALMONT, ayant son siège social ... et pour M. et Mme Michel A, demeurant à la même adresse, par Me Vitry ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES DE L'ALMONT et M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406642 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation totale de la délibération, en date du 27 mai 2004, par laquelle le conseil municipal de Melun a approuvé la révision du plan

d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibéra...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES DE L'ALMONT, ayant son siège social ... et pour M. et Mme Michel A, demeurant à la même adresse, par Me Vitry ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES DE L'ALMONT et M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406642 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation totale de la délibération, en date du 27 mai 2004, par laquelle le conseil municipal de Melun a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Melun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Chauvin, pour la commune de Melun ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : /... Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes concernées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis annonçant l'enquête publique portant sur le projet de révision du plan d'occupation des sols, laquelle s'est déroulée du 23 janvier au 26 février 2004, a été régulièrement publié dans deux journaux locaux et a été affiché sur 16 panneaux réservés à l'affichage municipal ainsi que dans les halls d'entrée de la Maison de l'enfance, de l'antenne sociale et administrative de l'Almont et de la cité administrative ; que les cinq panneaux électroniques de la ville ont diffusé en boucle un message informant du déroulement de l'enquête publique ; que, compte tenu de la taille de la commune, un tel affichage était suffisant pour assurer l'information de la population et lui permettre de participer à l'enquête ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols comporte une erreur sur l'identité du propriétaire de l'ensemble de parcelle dit la Pâture des Carmes est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les plans d'occupation des sols fixent (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire (...). Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : 1° Définir des zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, les orientations des plans de déplacement urbains s'ils existent, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols suivant l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées (...). Ils peuvent en outre : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. ;

Considérant que la commune de Melun a prévu, dans le document litigieux, des emplacements réservés en vue de permettre l'aménagement sur les rives de l'Almont d'un cheminement pour piétons au bord de la rivière ; que si les requérants soutiennent que ce projet n'intéresse qu'un nombre très restreint d'habitants de la commune, que la surface des emplacements réservés varie d'une propriété à l'autre et que la commune n'avait pas fait précédemment usage de son droit de préemption pour acquérir certaines des parcelles concernées, il ne résulte pas de ces affirmations, à les supposer établies, que la commune aurait commis, dans le choix du projet comme dans la définition des outils d'urbanisme prévus par le plan d'occupation des sols en vue de sa réalisation, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que, de même, la circonstance que la commune aurait en 2000 cédé à un promoteur immobilier des terrains qu'elle avait initialement acquis en 1979 dans le but d'étendre le cimetière, terrains dont la servitude d'emplacement réservé qui les grevait avait été levée en 1993, ne suffit pas à faire regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la décision de créer, sur des parcelles distinctes, un emplacement réservé n° 1 en vue de l'extension de ce même cimetière ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones sont (...) : 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : d) les zones dites Zones ND , à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point-de-vue esthétique, historique ou écologique... ;

Considérant que les requérants se plaignent de ce que la propriété de M. et de Mme A a été pour sa plus grande partie classée en zone NDa, dans le but, disent-ils, d'en diminuer la valeur vénale, alors qu'elle ne répond pas à la définition d'une zone ND et que les terrains des propriétaires voisins auraient tous bénéficié d'un classement plus favorable et, notamment, l'un d'eux appartenant à un membre du conseil municipal, dont la commune avait envisagé, lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols précédent, le classement en zone NDa ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la localisation et les caractéristiques de la partie concernée de la parcelle des époux A, qui ne comprend pas la maison d'habitation de ces derniers et le jardin y attenant et qui était classée auparavant en zone NC, justifient son classement en zone NDa ; qu'elle est en effet entourée de parcelles boisées et non construites, également classées en zone NDa ; que la décision contestée de lui conférer le même classement a pour effet, en complément du projet de coulée verte, de constituer, en centre-ville, une zone NDa étendue et d'un seul tenant ; qu'ainsi, et alors même que la parcelle en question n'est elle-même pas boisée, comporte deux hangars et est traversée par une route, le classement litigieux ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en revanche, le terrain appartenant à l'élu municipal, qui a fait l'objet, le 11 mars 2002, d'un permis de construire non contesté autorisant l'édification de 27 maisons individuelles, n'aurait pu faire l'objet d'un classement analogue ; que s'agissant des autres parcelles dont les requérants entendent contester le classement en zone constructible, leurs allégations ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit là que les détournements de pouvoir et les erreurs manifestes d'appréciation allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES DE L'ALMONT et M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a fait droit à leur demande qu'en tant qu'elle tendait à l'annulation du classement en zone UA ou ND des parcelles intégrées dans la zone inondable C ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Melun et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES DE L'ALMONT et de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVES DE L'ALMONT et M. et Mme A verseront à la commune de Melun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08PA03676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03676
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : VITRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-30;08pa03676 ?
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