Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés respectivement les 31 décembre 2008, 10 juin et 4 décembre 2009, présentés pour Mme Qiaomei divorcée , demeurant chez M. , ... par elle-même et par Me Toloudi, avocat ; Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-013691, en date du 10 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2008, du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de police en date du 4 août 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve de la renonciation par celui-ci à l'aide juridictionnelle qui pourrait être accordée, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;
Considérant que Mme , de nationalité chinoise, relève appel du jugement en date du 10 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2008, du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fiant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé en date du 10 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris, Mme se borne à reprendre l'argumentation développée devant le tribunal administratif, sans l'assortir de pièces justificatives nouvelles ou d'arguments supplémentaires ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur les autres conclusions de la requérante :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral attaqué, n'impliquent aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de police de statuer à nouveau sur son cas doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N° 08PA06462