Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, présentée pour M. Moussa A, demeurant à l'Hôtel ETAP ... par Me Pouly ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0810422/6-3 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 mai 2008 opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Versol, rapporteur public,
- et les observations de Me Pouly pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité malienne, fait appel du jugement du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de police du 26 mai 2008 lui refusant un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A devant la cour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. A est père d'un fils, Ibrahim Cissoko, né le 4 octobre 2002 ; que divers certificats médicaux, émanant notamment de l'hôpital Robert Debré où est suivi très régulièrement l'enfant, établissent que ce dernier souffre de drépanocytose, pathologie héréditaire congénitale symptomatique dont il n'est pas contesté qu'elle occasionne en l'espèce des accidents prévisibles pouvant mettre en jeu le pronostic vital et en raison de laquelle l'enfant Ibrahim a été déclaré bénéficiaire d'une allocation d'éducation d'enfant handicapé ; qu'en outre, si la mère de l'enfant Ibrahim, Mlle Fatoumata B, compagne de M. A, bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger de mineur malade, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A auprès de son fils est également nécessaire, notamment en raison de la participation de M. A à l'éducation de celui-ci et à sa prise en charge matérielle, et ce nonobstant la circonstance que M. A et Mlle B ne vivaient pas, à la date de la décision attaquée, ensemble, en raison de faits indépendants de leur volonté tenant à des difficultés d'obtention d'un logement correspondant aux exigences commandées par l'état de santé de leur fils ; que dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine en raison de l'état de santé de son fils, et nonobstant le maintien de liens familiaux au Mali où réside un autre enfant, la décision du préfet de police refusant à M. A un titre de séjour porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, les dispositions et stipulations précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le préfet de police a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de police délivre au requérant une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci ; qu'il n'y a pas lieu, dans le cas d'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 26 mai 2008 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour par M. A est rejeté.
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N° 09PA00574