Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant actuellement ..., par Me Ngando ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603770, 0719447 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2005 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a ordonné son expulsion du territoire français, ensemble le refus implicite du ministre de faire droit à sa demande du 13 juin 2007 tendant à l'abrogation de l'arrêté précité ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ngando représentant M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, a fait l'objet le 30 novembre 2005 d'un arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ordonnant son expulsion du territoire français ; qu'il a sollicité l'abrogation de l'arrêté précité le 13 juin 2007 ; que le requérant fait appel du jugement en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté précité et du refus implicite d'abrogation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le
30 juin 1960, est entré en France en 1988 demandant l'asile politique ; qu'il a séjourné régulièrement sur le territoire sous couvert de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées du 28 mai 1992 au 18 janvier 2000, puis d'une carte de résident valable jusqu'au
18 janvier 2012 ; qu'il a été rejoint en 1989 par sa compagne, qu'il a épousée en 1992, et ses deux enfants ; que son épouse a été mise en possession également d'une carte de résident valable jusqu'au 18 janvier 2012 ; que, s'il a été condamné à trois reprises pour vol, vol aggravé puis infraction à la législation sur les stupéfiants en dernier lieu le 10 septembre 2003, pour un quantum de peine total de quatre années et onze mois, il a été remis en liberté le 5 août 2004 au titre du régime de la libération conditionnelle avec semi-liberté probatoire jusqu'au
1er novembre 2006 ; qu'il n'a fait l'objet depuis d'aucune condamnation pénale ni de peine complémentaire d'interdiction du territoire jusqu'à son éloignement à destination de son pays d'origine le 14 avril 2007 et a, à l'inverse, adopté un comportement de nature à assurer sa réinsertion sociale et professionnelle ; qu'il doit être regardé, depuis son entrée en France, comme ayant fixé sur le territoire sa cellule familiale et ses intérêts matériels auprès de son épouse atteinte d'un handicap et ses cinq enfants, dont trois nés sur le territoire, le cadet ayant acquis la nationalité française le 15 janvier 2006, tous séjournant régulièrement sur le territoire ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier de l'ancienneté et de la régularité de la présence du requérant sur le territoire national, l'arrêté d'expulsion susvisé en date du 30 novembre 2005 ainsi que le refus implicite d'abrogation de l'arrêté précité ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et ont ainsi méconnu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 31 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté susvisé du 30 novembre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ordonnant l'expulsion de M. A, ensemble la décision implicite rejetant sa demande en date du 13 juin 2007 tendant à l'abrogation de l'arrêté précité sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09PA01265