Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Wilner ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200186 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant que M. A, gérant de société, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 1997 et 1998 à la suite duquel il a été taxé d'office sur des crédits bancaires regardés par l'administration comme revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. A relève appel du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, auxquels il a été assujetti au titre des mêmes années à la suite de ce contrôle ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. ; que la notification de redressements adressée à M. A le 7 juin 2000 comportait l'indication des bases des impositions d'office envisagées par l'administration ainsi que les modalités de détermination des crédits bancaires qui les constituaient ; que, par suite, ce document respectait les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que le document intitulé réponse aux observations du contribuable adressé au requérant le 2 octobre 2000 n'aurait pas été motivé est inopérant dès lors que l'intéressé n'avait pas présenté d'observations ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ; que M. A fait valoir que le montant des impositions en litige ne lui aurait pas été indiqué au cours de la procédure ; que le moyen manque en fait dès lors que le montant des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, ont été portés à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions par un courrier du 21 décembre 2000 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les montants mis en recouvrement tels qu'ils sont indiqués dans les avis différeraient des montants figurant dans ce courrier ; que la circonstance que les chiffres portés sur des courriers reçus des services chargés du recouvrement ne correspondraient pas ne peut que rester en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt ; que le requérant ne peut enfin, se prévaloir sur ce point des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales qui ne s'appliquent pas aux impôts directs ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. A supporte la charge de la preuve dès lors qu'il a été régulièrement taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'une partie des crédits bancaires taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée correspondrait à des gains de jeu, il ne produit à l'appui de cette allégation que des attestations insuffisamment probantes ;
Considérant, d'autre part, que s'il fait valoir que les versements en provenance de la société CRIP seraient constitués de remboursements d'un prêt consenti à M. B qui détenait un compte courant dans cette société, l'attestation du gérant de la société et les extraits du grand-livre de l'entreprise ne suffisent pas à justifier que les versements en provenance du compte courant de M. B avaient la nature de remboursements d'un prêt de M. A ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; que la motivation des pénalités de mauvaise foi infligées au contribuable ont été portées à sa connaissance par la notification de redressements du 7 juillet 2000 ; que le moyen tiré de ce que ces sanctions n'auraient pas été motivées manque par suite en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA00943