Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 7 juillet 2008 présentés pour M. et Mme Yvon A, demeurant ..., par Me Soule ; M. et Mme Yvon A demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0209008/2 en date du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, leur a accordé une décharge insuffisante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2010 :
- le rapport de Mme Brin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Sur les conclusions en décharge des impositions résultant du redressement contesté :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Canal Pub a annulé, au 30 septembre 1997, le poste de passif du bilan correspondant à sa dette envers la banque Monod pour un montant de 154 892 F et a inscrit une somme d'égal montant au crédit du compte courant d'associé de M. A, son gérant ; que l'administration a estimé que cette somme avait constitué pour ce dernier un revenu distribué, au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et l'a imposée à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que pour contester le bien-fondé de cette imposition, M. A soutient que l'inscription à son compte courant de la somme de 154 892 F était la contrepartie d'une cession de créance que détenait la banque Monod sur la société Canal Pub et que cette cession, même si elle n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil, est établie par les documents qu'il produit ; que, toutefois, d'une part, il ressort du protocole d'accord du 22 décembre 1997, acte sous seing privé au demeurant postérieur à l'écriture comptable dont s'agit, conclu entre la banque Monod, la société Canal Pub et M. et Mme A, eux-mêmes débiteurs personnellement de la banque, qu'il a eu uniquement pour effet de modifier les modalités du remboursement du prêt à moyen terme de 400 000 F accordé par la banque en février 1994 à la société, cette dernière restant débitrice de la banque et M. A caution solidaire de la société, mais qu'il ne fait état d'aucune cession de créance au profit de M. et Mme A ; que, d'autre part, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société Canal Pub du 28 novembre 1997 autorisant M. A à reprendre la créance de la société n'engage que cette dernière et n'implique pas la reprise de la dette de la société par M. A ; qu'enfin, il ressort du protocole d'accord du 12 juillet 1999 conclu entre l'établissement bancaire, la société Canal Pub et M. et Mme A que la société est effectivement restée débitrice de la banque et a continué à régler une partie de sa dette ; qu'aucun de ces documents ne fait état d'une cession de créance ou d'une reprise de dette ; que, dans ces conditions, alors même que le protocole d'accord du 22 décembre 1997 et le procès-verbal du 28 novembre 1997 ont été enregistrés le 31 décembre de la même année à la recette principale des impôts Europe-Rome, les éléments apportés par les requérants n'établissent l'existence ni de la cession de créance alléguée ni d'une reprise de dette par l'associé gérant ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la somme de 154 892 F n'a pas le caractère d'un revenu distribué ;
Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer les impositions résultant des redressements non contestés :
Considérant que dès lors qu'il est constant que M. et Mme A n'ont pas adressé de demande préalable au Trésorier-payeur général, les conclusions susvisées, présentées pour la première fois devant le juge d'appel, ne sont, en tout état de cause, pas recevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 08PA02847