Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ;
Le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0815474/3-1 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 1er septembre 2008 par lesquelles il a refusé de délivrer à M. Ali A un titre de séjour renouvelable valable un an, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation administrative de
M. Ali A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2010 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que le préfet de police fait appel du jugement en date du 21 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er septembre 2008 refusant à M. A le titre de séjour renouvelable valable un an que celui-ci avait sollicité sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord susvisé du 17 mars 1988 ;
Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement :
Considérant, qu'aux termes du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du
17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 :
/ - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ;
Considérant qu'en appel, le préfet, qui a notamment fondé la décision en litige sur le motif que M. A n'établissait pas sa résidence habituelle en France entre 1998 et 2001, soutient seulement par sa requête que les documents produits par M. A sont insuffisamment probants pour établir sa résidence continue en France de 1998 à 2000 ;
Considérant que M. A a produit, en ce qui concerne l'année 1999, un compte rendu d'échographie et une ordonnance médicale du service des urgences de Montpellier, le courrier d'un médecin et un avis d'imposition sur les revenus de 1999 et qu'en ce qui concerne 1998, il a produit un compte rendu hématologique du 13 novembre 1998 et une convocation à l'hôpital Beaujon du 20 novembre 1998, toutes ces pièces portant une adresse constante; qu'il ressort de ces éléments, ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. A devait être regardé comme établissant sa résidence en France depuis septembre 1998 et qu'il était en conséquence fondé à soutenir qu'il avait, en vertu des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988, droit à obtenir le titre de séjour sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 1er septembre 2008 par lesquelles il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour renouvelable valable un an et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de M. A sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA01072