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10/03/2010 | FRANCE | N°09PA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 mars 2010, 09PA01505


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour M. Idriz A, demeurant chez ... par Me Mrejen ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809280/6 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 novembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;


2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour M. Idriz A, demeurant chez ... par Me Mrejen ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809280/6 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 novembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 10 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité kosovare, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; que par un arrêté en date du 25 novembre 2008, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont expressément écarté le moyen tiré de ce que sa demande aurait dû être accueillie en qualité de salarié, au motif que le préfet n'avait pas été saisi d'une demande à ce titre ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que les seules circonstances que M. A, qui n'avait sollicité un titre de séjour qu'en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ait été muni, en attendant qu'il ait été statué sur sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et qu'il ait disposé d'un contrat à durée indéterminée n'étaient pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en qualité de salarié, faute de demande présentée au préfet à ce titre, dans les conditions prévues à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M A ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de la demande de régularisation présentée par son employeur, postérieurement à la décision attaquée, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ;

Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2007, à l'âge de 32 ans, qu'il est intégré à la société française où il occupe un emploi d'homme d'entretien et qu'une autorisation provisoire de travail lui a été délivrée, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence en France est récente, qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où vivent sa mère, ses deux frères et ses deux soeurs ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa vie personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°09PA01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01505
Date de la décision : 10/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : MREJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-10;09pa01505 ?
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