Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour Mme Qi B épouse , demeurant ...), par Me Niga ; Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0906518 et 096523 en date du 17 septembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er avril 2009 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyé à défaut de départ volontaire ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Niga pour Mme ;
Considérant que Mme fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée à défaut de départ volontaire ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que si Mme soutient qu'elle réside depuis 2000 sur le territoire, qu'elle y vit depuis 2002 avec son époux et leur fille, née en 2003, qui y est scolarisée, qu'elle a un domicile fixe et qu'elle déclare régulièrement ses revenus, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière, que l'intéressée n'allègue pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine et que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans ce pays ; qu'ainsi les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, l'intéressée n'établit aucune circonstance l'empêchant de bénéficier avec son époux et son enfant d'une vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N° 09PA06056