Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour M. et Mme Assegueul A demeurant ... par Me Delarboulas ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802084/5 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du sous-préfet de Nogent-sur-Marne leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint audit sous-préfet de leur délivrer à chacun un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. et Mme A, ressortissants haïtiens, ont sollicité le 12 décembre 2007 un titre de séjour dans le cadre d'une demande de réexamen de leur situation administrative ; que, par lettres du 18 février 2008, le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer les titres demandés, et a invité les intéressés à quitter le territoire français ; que M. et Mme A font appel du jugement du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions précitées ;
Considérant en premier lieu que les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. et Mme A résident irrégulièrement sur le territoire français ; que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine des intéressés où vit une partie de leur famille ; que s'ils soutiennent qu'ils résident en France depuis leur entrée sur le territoire, respectivement en 2001 et en 2003 et qu'ils y ont vécu en concubinage pendant plusieurs années avant leur mariage et la naissance de leur fille intervenus en 2007, ils ne l'établissent en tout état de cause pas par les pièces produites au dossier ; qu'ainsi et alors même qu'ils ont un logement et de la famille en France et que M. A disposerait d'une promesse d'embauche, les décisions attaquées ne sauraient être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elles ne sauraient être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requérants ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 09PA01511