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24/03/2010 | FRANCE | N°09PA06055

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mars 2010, 09PA06055


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour Mlle Vololondalo A demeurant au ... Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902960/5 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 mars 2009 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée à défaut de départ volon

taire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de la renvoyer devant l'auto...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour Mlle Vololondalo A demeurant au ... Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902960/5 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 mars 2009 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée à défaut de départ volontaire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de la renvoyer devant l'autorité administrative pour la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A fait appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 mars 2009 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée à défaut de départ volontaire ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France le 8 décembre 2001 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en tant qu'étudiante, renouvelée jusqu'au 30 octobre 2008 ; qu'elle a préparé et obtenu un BEP en comptabilité en juin 2003 ; qu'elle a ensuite préparé pendant deux ans un baccalauréat de comptabilité qu'elle n'a pas obtenu, puis pendant deux ans une capacité en droit sans obtenir de diplôme, avant de s'orienter en 2007/2008 vers la préparation d'un BTS d'assistant de gestion PME-PMI ; que, dans ces conditions, en l'absence de progression et de résultat obtenu dans ses études depuis 2003, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la requérante ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études et, en conséquence, refuser de renouveler la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante de Mlle A ; que Mlle A, qui ne conteste pas sérieusement les faits susmentionnés, ne saurait utilement faire valoir que sa scolarité n'a pas connu que des échecs ;

Considérant en deuxième lieu qu'en se bornant à faire valoir qu'elle est mère d'un enfant né en France et en l'absence de tout élément de nature à faire obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine de l'intéressée, Mlle A, qui n'établit ni n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans ce pays, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni qu'il entraînerait pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle A ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09PA06055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06055
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : BANOUKEPA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-24;09pa06055 ?
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