Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour la SOCIETE LEVAUX, dont le siège est 7 rue de la Libération à Bondoufle (91070), par Me Des Cars ; la SOCIETE LEVAUX demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0504867 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser au département de Seine-et-Marne la somme de 432 430, 35 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle, et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la construction et de l'habitat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
- et les observations de Me Des Cars pour la SOCIETE LEVAUX et de Me Guidon, représentant la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsh et Associés, pour le département de Seine-et-Marne ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement décidé par le juge d'appel , et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant que la SOCIETE LEVAUX soutient que l'exécution du jugement susvisé en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser au département de Seine-et-Marne la somme de 432 430, 35 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle entraînera pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, toutefois, en produisant un tableau concernant sa trésorerie, établi par elle-même, sans justifier que les deux comptes bancaires qu'elle invoque aient été ses seuls comptes, et sans appuyer ledit tableau par une attestation de son agent comptable ou de son commissaire aux comptes, la SOCIETE LEVAUX n'établit pas que l'exécution dudit jugement la mettrait en péril et que sa trésorerie ne lui permettrait pas de procéder au règlement de sa créance ; que, si elle verse aux débats la liasse fiscale pour l'exercice 2009 confirmant la baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice, elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'emprunter pour faire face à cette charge dès lors qu'elle ne justifie pas que ses emprunts en cours doivent être remboursés à court terme ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que cette exécution serait susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, sa requête, présentée sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE LEVAUX la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département de Seine et Marne et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LEVAUX est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE LEVAUX versera au département de Seine et Marne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA00723