Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, présentée pour M. Mhamed A demeurant chez M. Mansour ...), par Me Benmajed ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0516776/5 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 28 septembre 2005 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Benmajed pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité son admission au séjour du préfet de police qui a rejeté sa demande, par arrêté du 28 septembre 2005 l'invitant à quitter le territoire ; que M. A relève appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement, n'étant pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée, doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord
franco-tunisien : reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater dudit accord : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il a fourni les preuves de sa présence sur le territoire pendant dix ans, qu'il a été scolarisé sans interruption de 1993 à 2000, puis a été incarcéré en 2001 ; que, toutefois, la seule attestation d'une école privée accompagnée d'un relevé de notes est insuffisante pour justifier de la réalité de sa présence sur le territoire durant l'année 1996 ; que les pièces produites pour l'année 2000 ne consistent qu'en deux rappels pour le paiement de frais de scolarité et un unique relevé de notes, établis en début d'année ; que, s'agissant des années 2002 à 2005, seuls sont versés au dossier, un certificat d'admission dans un service hospitalier d'urgences, une confirmation de rendez-vous pour l'année 2002, deux ordonnances médicales, une admission à l'aide médicale d'Etat, un contrat d'abonnement à une salle de sports pour un mois en 2004 et des attestations de deux médecins établies en 2009 déclarant qu'il a consulté chez eux à plusieurs reprises ; que, par suite, faute de justifier, par des documents suffisamment probants, de sa présence habituelle en France au cours de l'ensemble ces années, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A entend se prévaloir des stipulations de l'article l0 de l'accord franco-tunisien, aux termes desquelles : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : j) au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans , lesdites stipulations n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que M. A ait entendu se prévaloir des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien tel que modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 entré en vigueur le 1er novembre 2003, aux termes duquel 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (...) f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , il est constant que l'intéressé n'était pas en situation régulière sur le territoire français ; qu'il ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées, en se bornant à alléguer sa résidence habituelle en France depuis douze ans ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, puisqu'il est entré sur le territoire à l'âge de douze ans et qu'il y vit avec ses parents, frères et soeurs qui sont titulaires d'une carte de séjour ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, si le père et la soeur de M. A étaient effectivement présents en France sous couvert de titres de séjour à la date de la décision en litige du préfet de police, sa mère et son frère ne sont en revanche entrés en France que postérieurement ; que le requérant ne contredit pas utilement les énonciations de l'arrêté attaqué selon lesquelles une autre de ses soeurs demeure en Tunisie ; qu'ainsi, l'intéressé, qui est par ailleurs célibataire sans charge de famille sur le territoire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il suit de là que ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 13 novembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA00573