Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 par télécopie et régularisée le 27 octobre 2008, présentée pour Mme Sandrine A, demeurant ..., par Me Graveleau ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :
- le rapport de M. Lercher, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration a imposé d'office Mme A dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales les sommes de 33 641 euros en 2001 et 23 934 euros en 2002 ; que Mme A interjette appel du jugement du 3 juillet 2008 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a annulé que les pénalités de mauvaise foi qui lui avaient été infligées par l'administration mais a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et intérêts de retard des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 7 mai 2009, postérieure à l'introduction de la présente instance, l'administration a accordé à Mme A un dégrèvement en droits et pénalités de 2 289 euros, correspondant à l'abandon de taxation d'un crédit de 9 956,99 euros au titre de l'année 2002 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la somme ainsi dégrevée ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a imposé d'office Mme A au titre des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient donc à la requérante de justifier de l'origine des crédits bancaires demeurés inexpliqués ;
Considérant, en premier lieu, que s'agissant de quatre virements portés sur le compte à la BNP Paribas n° 3386683 en 2001 de 3 902,69 euros, 3 048,98 euros, 609,80 euros, 2 591,63 euros, soit un total de 10 153,10 euros, Mme A justifie par les documents qu'elle produit qu'il correspondent à des virements de compte à compte en provenance des comptes BNP n° 075331680 et 070035286 dont elle est également titulaire ; que, dès lors, ces sommes ne pouvaient faire l'objet d'une taxation ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant d'un crédit de 1 434,17 euros sur le compte à la BNP Paribas en 2001 et des crédits de 2 813,57 euros, 761,19 euros, 980,25 euros, 1 307,96 euros sur le compte à la Société Générale en 2002, Mme A ne produit pas les pièces qui seraient de nature à établir l'origine desdites sommes qu'elle invoque ;
Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des autres sommes figurant en crédit sur les comptes à la BNP Paribas et à la Société Générale en 2001 et 2002, les explications de Mme A ne sont pas étayées par des documents de nature à établir qu'elles n'auraient pas dû faire l'objet de taxation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à réclamer la réduction du supplément de la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 2001 à concurrence de 10 153,10 euros et à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Mme A ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à concurrence de la somme de 2 289 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme A a été assujettie au titre de l'année 2002.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme A au titre de l'année 2001 est réduite d'une somme de 10 153,10 euros.
Article 3 : Mme A est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du 3 juillet 2008 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
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N° 08PA05328