Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour M. Jean Pierre A, demeurant au ..., par Me Rambeloarison ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0319547/1-2 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 1996 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Samson, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'au cours de l'année 1996 M. A détenait 75 % des parts sociales de la SCI Eisen qui possédait, notamment dans le département du Nord, un terrain à bâtir sis à Valenciennes pour lequel elle a consenti un bail à construction d'une durée de 20 ans à compter du 1er janvier 1977 à la société DVA, elle-même associée à hauteur de 12,5% de la SCI Eisen ; qu'à la suite d'une procédure de redressement contradictoire, l'administration a réintégré dans les revenus fonciers de M. A, à concurrence de sa part de détention dans la société Eisen, le montant des loyers résultant de la location du terrain à bâtir ainsi que celui de la remise gratuite des constructions en fin de bail ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquels il a été en conséquence assujetti au titre de l'année 1996 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, par une notification adressée le 23 décembre 1999 à M. A, associé de la société civile immobilière Eisen, le vérificateur a fait connaître à celui-ci que les redressements qu'il se proposait d'apporter à ses bases d'imposition étaient consécutifs à la vérification de la comptabilité de la société civile et lui a indiqué, pour l'année d'imposition en litige, le montant de ces redressements ; que, eu égard aux dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts, qui prévoient, d'une part, que chacun des associés d'une société civile est imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, d'autre part, que la procédure de vérification est suivie directement entre l'administration et la société, cette notification était suffisamment motivée nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas expressément l'article 8 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'imposition des loyers du terrain non encaissés :
Considérant que s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement n'a pas été versé au bailleur, il appartient à l'administration, lorsque comme en l'espèce le contribuable a refusé le redressement, d'établir que le non encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, d'une part les sociétés de personnes ne sont pas imposables à raison des bénéfices qu'elles ont réalisés, mais ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices, d'autre part, il y a lieu, en ce qui concerne la détermination des bases d'imposition des différents associés, de se référer à leurs droits dans la société ; que ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas ou un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social ; qu'en ce cas, les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux ;
Considérant que par acte du 28 août 1979, prenant effet rétroactivement au 1er janvier 1977, la SCI Eisen a consenti à la société DVA un bail avec autorisation de construire ; qu'il résulte de l'instruction que, pour l'année 1996, la SCI Eisen n'a encaissé aucun loyer ; que si M. A fait valoir que l'abandon des loyers de ce terrain constitue un revenu imposable entre les mains du locataire, en tant que bénéficiaire de l'avantage qui lui a été ainsi consenti par la SCI Eisen, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'absence d'encaissement des loyers de ce terrain constitue un avantage qui, ainsi qu'il le soutient, aurait été prévu contractuellement, en dérogation au pacte social ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est plus allégué que l'abandon de loyers aurait eu une contrepartie pour la SCI Eisen, l'administration doit être regardée comme établissant que le renoncement de la SCI Eisen aux loyers dudit terrain procède d'un acte de disposition consécutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ; que, dès lors, le montant des loyers de l'année 1996 doit être réintégré dans les bases d'imposition de M. A à hauteur de ses droits dans la société pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ;
En ce qui concerne l'imposition de la remise gratuite des constructions en fin de bail :
Considérant qu'à l'expiration du bail, le 31 décembre 1996, et à défaut d'option du preneur, les constructions qui avaient été édifiées sont revenues au bailleur, la société Eisen ; que, dès lors, le service était fondé, en application des dispositions de l'article 33 ter II du code général des impôts, à regarder le supplément de loyer résultant de la remise gratuite des constructions édifiées par le locataire comme constituant pour le propriétaire un revenu imposable à la fin de la période prévue par le bail ; que contrairement à ce que soutient M. A le bail venu à expiration le 31 décembre 1996 ne comportait aucune clause de reconduction de sorte que le transfert de propriété est bien intervenu le 31 décembre 1996 ; qu'en tout état de cause la circonstance que la société DVA a postérieurement à cette date sous loué les immeubles ne saurait valoir reconduction tacite du bail alors même que cette sous location aurait reçu l' agrément de la société Eisen ; que l'imposition a été établie, conformément aux dispositions de l'article 2 sexies de l'annexe III au même code à partir d'un revenu lui-même calculé d'après le prix de revient de l'immeuble inscrit au bilan de la société Eisen ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition correspondante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA00188