Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0817278 en date du 17 février 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 7 octobre 2008 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A Faltas et l'obligeant à quitter le territoire français en mentionnant le pays de destination;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement n° 0817278 en date du 17 février 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 7 octobre 2008 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A Faltas et portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A Faltas, ressortissant égyptien né le 1er octobre 1961, souffre d'une cardiopathie ischémique grave et invalidante, et de séquelles d'un infarctus du myocarde ayant nécessité trois interventions chirurgicales comportant notamment un triple pontage coronarien ; qu'il en ressort que cette pathologie nécessite une transplantation cardiaque en l'absence de laquelle le patient serait exposé à un risque vital, et qu'une telle intervention de haute technicité n'est pas susceptible d'être réalisée en Egypte, tout au moins au bénéfice de M. A, eu égard à ses moyens financiers ; que dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris aurait à tort annulé la décision précitée en relevant que celle-ci était entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requête doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A Faltas un titre de séjour mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre une somme de 1 500 euros à charge de l'Etat au bénéfice de Me Mendel-Riche, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A Faltas un titre de séjour mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Mendel-Riche en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mendel-Riche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 09PA01951