Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par Me le Port ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0505751/6, 0506078/6 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer établi le 5 septembre 2005 par le trésorier d'Ivry-sur-Seine ; d'annuler le titre de recette
n° 2005/1652, d'un montant de 1 661, 89 euros, émis et rendu exécutoire le 23 juin 2005 par le maire d'Ivry-sur-Seine, ensemble la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre ledit titre et de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de la décharger de la somme mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :
- le rapport de M. Vinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Sirinelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Papon, représentant le groupement d'avocat Gaia, pour la commune d'Ivry-sur-Seine ;
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2010, présentée pour la commune d'Ivry-sur-Seine ;
Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : [...] 2° - L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; que ces dispositions ne soumettent pas la recevabilité de l'action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable obligatoire et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exclure l'exercice par le débiteur d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai de recours contentieux, interrompt ce délai ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu notifier le titre de recettes litigieux émis le 23 juin 2005 au plus tard le 20 juillet 2005, date à laquelle elle évoque dans un courrier au maire l'avis des sommes à payer qu'elle a reçu et qu'elle a eu connaissance, à la lecture dudit avis dont elle produit une copie du recto, de ce qu'il devait comporter au verso divers renseignements relatifs au paiement de la somme ordonnancée et l'indication des renseignements relatifs à la procédure de recours permettant de contester cette dette ; que si elle allègue que lesdits renseignement ne figuraient pas au verso, elle n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante par le courrier susévoqué du 20 juillet 2005, doit être regardée comme ayant formé un recours gracieux à l'encontre du titre de recettes en litige, lequel a, en application de ce qui a été dit précédemment, interrompu le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'un nouveau délai de deux mois a couru à compter du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 août 2005, par lequel le maire d'Ivry-sur-Seine a rejeté le recours de Mme A ; que l'action de Mme A, enregistrée le 19 octobre 2005 au greffe du tribunal, sur le fondement du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'était donc pas tardive ; que Mme A a présenté des moyens d'appel pour réfuter cette tardiveté, moyens qui doivent être considérés comme reprenant la mention faite en première instance de la présentation d'un recours gracieux auprès de la commune ; qu'elle est, par suite, fondée à demander en appel l'annulation du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune et rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette du
23 juin 2005 comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande et d'y statuer immédiatement ;
En ce qui concerne le titre de recette du 23 juin 2005, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique susvisé : Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation ; que, par suite, tout état exécutoire doit comporter des mentions suffisantes en ce qui concerne le montant et l'objet de la créance ; que ces indications relatives aux bases et aux éléments de calcul sur lesquels sont fondées les sommes mises à la charge du destinataire du titre peuvent se trouver soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Ivry-sur-Seine a établi un titre de recette en date du 23 juin 2005 en vue du paiement par Mme A des frais exposés lors de l'exécution d'office par la commune des travaux d'enlèvement et d'élimination des déchets abandonnés sur un terrain dont Mme A est copropriétaire ; que si la commune d'Ivry-sur-Seine fait valoir qu'elle a joint au titre de recette qu'elle a adressé pour mise en recouvrement à la trésorerie municipale la facture correspondant aux prestations sus analysées, d'un montant de 9 971, 35 euros, il n'est pas établi que cette facture ait été jointe à l'avis de sommes à payer adressé à Mme A ; que cet avis, s'il mentionnait le montant de
1 661, 89 euros, et précisait qu'il correspondait au remboursement des travaux d'enlèvement des déchets, ne permettait pas à Mme A de déterminer les bases et les éléments de calcul du montant mis à sa charge ; que, par suite, cet état exécutoire ne peut être regardé comme suffisamment motivé, circonstance qui a été relevée par la requérante dans ses écritures de première instance ; qu'il y a donc lieu de l'annuler ;
Sur les conclusions dirigées contre le commandement de payer :
Considérant que la requérante a demandé l'annulation du commandement de payer à la suite de l'annulation du titre de recettes ; que, cette dernière annulation privant le commandement de payer de sa base légale, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la requérante, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, la somme que la commune d'Ivry-sur-Seine demande à ce titre ;
Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine la somme de 500 euros que la requérante demande à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes du 25 juin 2005, ensemble le commandement de payer du
5 septembre 2005 sont annulés.
Article 2 : La commune d'Ivry-sur-Seine versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 juin 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 08PA04500