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19/10/2010 | FRANCE | N°09PA06760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 octobre 2010, 09PA06760


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant chez Mme Fetta B ...) par Me Bulte ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904142/3-2 en date du 28 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler

l'arrêté du 27 janvier 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant chez Mme Fetta B ...) par Me Bulte ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904142/3-2 en date du 28 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de un euro par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme dont il lui appartient de fixer le montant en équité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 1990, a présenté le 5 décembre 2008 une demande de certificat de résidence sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 27 janvier 2009, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que, par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 28 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenu de refuser le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A a été condamné le 24 mai 2006 à une peine d'emprisonnement de sept mois ainsi qu'à une interdiction du territoire français de trois ans ; que, si le requérant fait valoir qu'il aurait été relevé de cette peine complémentaire par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris rendu le 17 septembre 2008, le condamnant uniquement à 250 euros d'amende, il n'a produit, ni devant le Tribunal administratif, ni devant la Cour, ledit jugement ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme étant encore soumis à une interdiction du territoire français lorsque le préfet a décidé, le 27 janvier 2009, de lui refuser le droit de séjourner en France ; que, par suite, tous les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants et doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est dès lors inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du préfet de police obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

Considérant que M. A, qui ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire, la violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 précité ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils, C, né le 5 juin 1993, de nationalité française, pendant les deux années qui ont précédé la décision contestée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, compte tenu de ce qui a été dit plus haut et en l'absence d'éléments significatifs versés au dossier sur ce point par M. A, qui ne justifie pas participer activement à l'éducation de son fils, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A a été condamné successivement à sept mois d'emprisonnement, par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 10 décembre 1990, pour vol et tentative d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse qualité, à huit mois d'emprisonnement, par un jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre du 28 juillet 1994, pour vol, à six mois d'emprisonnement, par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 14 octobre 1995, pour vol et escroquerie, à trois mois d'emprisonnement, par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 1er décembre 2003, pour vol et recel de biens provenant d'un vol et, enfin, à sept mois d'emprisonnement, par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 24 mai 2006, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et recel de biens provenant d'un vol ; que chacune de ces condamnations a été assortie d'une interdiction du territoire français, pour des périodes respectivement de dix ans pour la première et de trois ans pour chacune des quatre dernières condamnations ; que, même si M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, de l'intensité des liens familiaux et privés qu'il a avec son fils, avec sa nouvelle compagne et les enfants de celle-ci, le préfet de police, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'établit ni même n'allègue être par ailleurs dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu trente ans, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'apparaît pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ;

Considérant qu'il ressort de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2009 que le préfet de police a fixé comme pays à destination duquel M. A sera éloigné celui dont il a la nationalité ou celui dans lequel il serait légalement admissible ; que, dès lors, la circonstance que M. A, de nationalité algérienne, ne disposerait pas de passeport en cours de validité pour entrer en Algérie reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 susmentionné, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA06760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06760
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BULTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-19;09pa06760 ?
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