Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 janvier 2009, régularisée le 2 février 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Aboubaker A, demeurant à ..., élisant domicile au cabinet de Me Graveleau, avocat, par Me Graveleau ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0214681/2 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 %, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A qui n'avaient, malgré l'envoi d'une mise en demeure, pas déposé leur déclaration de revenus pour l'année 1998, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que l'administration a, à la suite d'une demande de justifications, taxé d'office certaines sommes qui avaient été portées au crédit de leurs comptes bancaires ; que M. Aboubaker A relève appel du jugement du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions qui ont été établies en conséquence ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à M. A dont les impositions ont été établies d'office ;
Considérant, en premier lieu, que pour justifier de l'origine et de la nature de sommes de 2 000 francs, 4 000 francs et 5 000 francs qui ont, pour les deux premières, été versées en espèces sur un compte Barclays le 31 juillet et le 2 novembre 1998 et, pour la troisième, été versée en plusieurs fois en espèces sur un ou des comptes non précisés, M. A soutient devant la cour que ces sommes correspondaient à des prêts qui lui auraient été consentis par son frère, M. Adnan B, et qu'il aurait, selon sa demande devant le tribunal administratif, remboursés par un chèque de 30 000 francs le 26 mai 1998 ; que l'attestation de son frère qui a été établie après le contrôle le 5 octobre 2000 et qui fait état de ces prêts et de ce remboursement, ne permet toutefois pas d'établir l'origine familiale des sommes qui ont été portées au crédit de ses comptes bancaires ;
Considérant, en deuxième lieu, que les attestations en date des 5 janvier et 30 novembre 2000, produites par M. A, ne sont pas de nature à établir la nature de prêt de deux sommes de 34 837 francs et de 20 000 francs, portées le 4 juin et le 6 août 1998 sur un compte Arab Bank qui correspondraient à des prêts qui lui auraient été consentis par M. C et Mme D qu'il aurait, selon sa demande devant le tribunal administratif, remboursée par deux chèques de 30 000 et 32 000 francs le 30 juillet 1999 et le 14 novembre 2000 ;
Considérant, en troisième lieu, que les factures et les pièces bancaires produites par M. A ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien entre, d'une part, les dépenses qu'il soutient avoir payées pour le compte de M. E, de M. F et de M. G et, d'autre part, les sommes qui avaient été portées au crédit de ses comptes Arab Bank, Barclays et Crédit Lyonnais, pour des montants de 2 400 dollars le 13 mars 1998, de 22 000 francs le 29 avril 1998, de 15 000 francs le 30 septembre 1998, ainsi que onze autres sommes créditées en 1998 pour un montant total de 120 470 francs et une somme créditée le 20 juillet 1998 pour un montant de 1 500 dollars ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A n'a enfin pu justifier de l'origine et de la nature des autres sommes qui ont été taxées d'office, et qui avaient été versées en espèces sur son compte Barclays le 31 juillet 1998 pour un montant de 1 965 francs et sur son compte Arab Bank le 11 septembre 1998 pour un montant de 5 000 francs, en faisant état de retraits d'espèces antérieurs le 16 juillet et le 5 septembre 1998 à partir de son compte Barclays pour des montants différents de ceux ainsi versés ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA00496
Classement CNIJ :
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