La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2010 | FRANCE | N°09PA06884

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 novembre 2010, 09PA06884


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0906216/7 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme Péguy A épouse B en annulant son arrêté du 16 juillet 2009 refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, et en lui enjoignant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de soixan

te-quinze jours suivant la notification du jugement attaqué ;

.............

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0906216/7 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme Péguy A épouse B en annulant son arrêté du 16 juillet 2009 refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, et en lui enjoignant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de soixante-quinze jours suivant la notification du jugement attaqué ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 16 juillet 2009, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; que, le Tribunal administratif de Melun ayant, sur la demande de Mme B, annulé cet arrêté par jugement du 1er décembre 2009, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. et qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineur de dix-huit ans ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 16 février 1972, est mariée depuis 21 avril 2007 avec un ressortissant congolais qui réside régulièrement sur le territoire national sous couvert d'un titre de séjour salarié valable jusqu'au 15 août 2009 ; qu'il s'en suit que, Mme B relevant du champ d'application de la procédure de regroupement familial, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE était en droit, en vertu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et en faisant une exacte application des dispositions invoquées par l'intéressée à l'appui de sa demande de titre, de rejeter la demande de titre de séjour présentée par cette dernière en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-11-7° du code précité ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que l'administration peut, en revanche, tenir compte, le cas échéant, au regard des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ; que Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France le 7 septembre 2003, que, depuis 2004, elle vit en concubinage avec un ressortissant congolais avec lequel elle s'est mariée le 21 avril 2007, que ses parents et une de ses soeurs sont décédés, que son autre soeur réside en France de manière régulière, que son frère vit à Londres et qu'elle n'a plus de contact avec ses enfants depuis qu'elle a quitté le Congo ; que, cependant, si l'intimée apporte la preuve de la communauté de vie avec M. B depuis 2004, bien que celui-ci ne soit divorcé de sa première femme que depuis 2006, elle ne saurait être regardée comme dépourvue de famille dans son pays d'origine, où résident encore ses trois enfants, nés en 1991, 1998 et 2000, et avec lesquels elle n'établit pas qu'elle n'aurait plus de contacts ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte qui serait disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement, Mme B ne pouvant légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et n'ayant pas respecté cette procédure ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le Tribunal administratif de Melun et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code précité, notamment, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que Mme B ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision lui refusant la délivrance du titre de séjour susmentionné ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que, si la requérante fait valoir que son retour au Congo impliquerait un risque pour elle de traitements inhumains et dégradants, elle ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0906216/7 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 16 juillet 2009 du PREFET DE SEINE-ET-MARNE refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 09PA06884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06884
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LA BURTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-09;09pa06884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award