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10/11/2010 | FRANCE | N°09PA06181

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 novembre 2010, 09PA06181


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 et régularisée le 30 octobre 2009, présentée pour M. Lei A, demeurant ..., par Me Schinazi ; M. A demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0904406/6-2 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 février 2009 lui retirant sa carte de résident valable du 19 février 2003 au 18 février 2013 et l'obligeant à quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annu

ler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le ju...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 et régularisée le 30 octobre 2009, présentée pour M. Lei A, demeurant ..., par Me Schinazi ; M. A demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0904406/6-2 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 février 2009 lui retirant sa carte de résident valable du 19 février 2003 au 18 février 2013 et l'obligeant à quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0904406/6-2 du 22 septembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

4°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

5°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Schinazi, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, qui résidait en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 18 février 2013 a été interpellé, le 12 novembre 2008, par les services de police, pour des faits d'emploi d'étrangers démunis de titres de séjour et de travail ; que, par un jugement en date du 7 janvier 2009, il a été condamné par le Tribunal de grande instance de Bobigny à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis simple total, au paiement de 11 amendes délictuelles de 200 euros et a fait l'objet d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale dans le domaine de la confection pendant 3 ans ; que malgré l'appel dont a été frappé ce jugement, le préfet de police a, par un arrêté en date du 20 février 2009, retiré à l'intéressée sa carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. / En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que la sanction prévue à l'article L. 314-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une telle sanction ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a relevé appel du jugement du 7 janvier 2009 du Tribunal de grande instance de Bobigny en contestant uniquement la procédure à l'issue de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis simple total et au paiement de 11 amendes délictuelles de 200 euros ; que, nonobstant le caractère suspensif de cet appel et la circonstance que ledit jugement est dépourvu de l'autorité de la chose jugée, le préfet de police pouvait, en l'absence de toute contestation sérieuse de la réalité des faits, prendre l'arrêté contesté dès lors que les faits reprochés au requérant et tirés de la gérance d'un atelier de textile employant au moins 11 personnes en situation irrégulière ne pouvaient être regardés comme présentant un caractère mineur ; que l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'une vie privée et familiale en France, qu'il a toujours travaillé depuis son entrée sur le territoire français et qu'il remplit ses obligations fiscales ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que si M. A est entré en France le 30 août 2000 dans le cadre de la procédure de regroupement familial, il n'apporte aucun élément sur la réalité de sa vie privée et familiale en France ni avec ses parents, alors que son père est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 février 2013, ni avec son frère ; que, par suite, eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté critiqué a été pris ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 février 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA06181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06181
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SEL SCHINAZI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-10;09pa06181 ?
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