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23/11/2010 | FRANCE | N°09PA02035

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 novembre 2010, 09PA02035


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour Mlle Aïcha A, demeurant ..., par Me Aumont ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500748/7 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision confirmative du 11 décembre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de s

jour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour Mlle Aïcha A, demeurant ..., par Me Aumont ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500748/7 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision confirmative du 11 décembre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne née en 1979, fait appel du jugement du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision confirmative du 11 décembre 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal, qui s'est fondé sur les durée et conditions de séjour en France de Mlle A et, à bon droit, sur la circonstance qu'elle aurait vécu avec sa mère en Algérie jusqu'à la date de son entrée en France, s'est placé à la date des décisions contestées pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en se plaçant, pour apprécier le bien-fondé du moyen précité, à la date d'entrée en France de Mlle A, manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en estimant dans sa décision du 19 novembre 2004 qu'elle ne pouvait être admise au séjour à quelque titre que ce soit au motif qu'elle n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 alors que cette condition n'est pas applicable aux certificats de résidence délivrés de plein droit sur le fondement de l'article 6 dudit accord et notamment au titre de son article 6-5° ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police ne s'est pas fondé sur l'absence de visa de long séjour de Mlle A pour rejeter la demande qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; que, par ailleurs, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'en l'absence de visa de long séjour, elle aurait pu prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en application d'autres stipulations de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit en estimant que, faute notamment d'être titulaire d'un visa de long séjour, elle ne pouvait être admise au séjour à quelque titre que ce soit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que Mlle A fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France ; qu'elle y réside depuis 1999 ; que son père, titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans et résidant en France depuis plus de 47 ans, sa mère, ses frères et soeurs titulaires de certificats de résidence de 10 ans, son demi frère et sa demi soeur de nationalité française ainsi que ses neveux et nièces, sont tous présents sur le territoire français ; que ses grands parents sont décédés ; que son père a présenté au bénéfice de sa mère une demande de regroupement familial en 2003 et 2005 ; que son fils est né en France le 24 juin 2006 ; que sa présence présente un intérêt pour sa demi soeur Sonia ; que sa famille dispose de revenus permettant de subvenir à ses besoins ; qu'elle était titulaire en 2007 de sept promesses d'embauche ; qu'elle est intégrée à la société française dont elle maîtrise parfaitement la langue et qu'elle justifie être totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine au sens de la circulaire du 12 mai 1998 ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que Mlle A ne résidait en France que depuis 5 et 7 ans à la date des décisions contestées ; qu'elle est célibataire ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans en Algérie avec, notamment, sa mère, qui n'est arrivée en France qu'en 2001 et qui est en situation irrégulière, et sa grand-mère paternelle qui, à la date des décisions contestées, résidait à Tizi Ouzou ; qu'elle a toujours vécu séparée de son père qui séjourne depuis 1964 en France où il avait fondé une autre famille dont est issue sa demi soeur Sonia née en 1988 ; qu'il n'est pas établi que ce dernier soit à l'origine de la venue en France de Mlle A, en faveur de laquelle il n'a jamais présenté de demande de regroupement familial et chez lequel elle n'a d'ailleurs jamais habité ; que les pièces médicales et les promesses d'embauche postérieures aux décisions contestées qu'elle produit sont insuffisantes pour établir qu'elle serait intégrée à la société française ; qu'elle est, par ailleurs, dépourvue de toutes ressources propres ; qu'enfin rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale à l'étranger avec son fils, qui n'a pas été reconnu par son père et qui était âgé de moins de six mois à la date de la seconde décision contestée ; que dans ces conditions, alors même que le père et la fratrie de Mlle A sont installés régulièrement en France et sans qu'elle puisse se prévaloir utilement des circulaires des 12 mai 1998, 19 décembre 2002, 1er décembre 1999 et 7 mai 2003 qui sont dépourvues de valeur réglementaire, le préfet de police n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que pour les mêmes motifs les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait porté atteinte, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, à l'intérêt supérieur du fils de Mlle A, qui n'était pas né lors de l'intervention de la première décision contestée, qui avait moins de six mois lors de l'édiction de la seconde décision en litige et qui en tout état de cause ne sera pas séparé de sa mère ;

Considérant, en dernier lieu, que Mlle A qui n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'elle remplissait effectivement les conditions requises pour obtenir un titre de séjour, notamment sur le fondement de l'article 6- 5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat de la requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09PA02035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02035
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : AUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-23;09pa02035 ?
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