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23/11/2010 | FRANCE | N°09PA07128

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 novembre 2010, 09PA07128


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Vazoumana A, demeurant ..., par la SCP Bataille ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0914310/12-2 en date du 5 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) d'an

nuler l'arrêté du 25 août 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Vazoumana A, demeurant ..., par la SCP Bataille ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0914310/12-2 en date du 5 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 2007, a présenté le 7 juillet 2008 une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 14 janvier 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que le recours que M. A a formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 juillet 2009 ; que, par arrêté en date du 25 août 2009, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 5 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 susmentionné ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009, a notamment soutenu que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à ce titre, il a expressément fait état, en versant certaines pièces justificatives au dossier, des risques de persécutions et des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison des sévices qu'il allègue avoir subi du fait de son implication au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire et de son engagement pour la défense des membres de son ethnie et des militants du Rassemblement des Républicains dont il a fait partie ; que, dès lors, même si ce récit et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux seuls, à établir la matérialité des faits allégués, ces derniers étaient bien susceptibles de venir au soutien du moyen soulevé ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2009 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne la demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en l'espèce, en mentionnant que M. A est entré sur le territoire français en 2007, qu'il a sollicité une carte de résident au titre de l'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lui ont refusé cette qualité et qu'il ne peut donc pas lui être délivré de titre de séjour dans le cadre des dispositions des article L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, en indiquant que la décision contestée ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police aurait apprécié le droit de M. A à obtenir un titre de séjour sans procéder à un examen particulier de sa situation ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui n'emporte pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, d'une part, qu'en vertu du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est dès lors inopérant ;

Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du préfet de police obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire qui n'emporte pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'en mentionnant que M. A, de nationalité ivoirienne, pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité et en précisant que l'intéressé n'établissait pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de police a en l'espèce suffisamment motivé la décision contestée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A, de nationalité ivoirienne, dont la demande d'asile a par ailleurs fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA, confirmée par la CNDA, fait valoir qu'il appartient à la minorité ethnique dioula, qu'il a été victime de persécutions en raison de son action au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire et de son engagement affiché pour la défense des membres de son ethnie et des militants du Rassemblement des Républicains dont il fait partie, qu'il a été séquestré, qu'il a été victime d'abus sexuels et d'humiliations, qu'il a été l'objet de menace de mort et qu'il craint d'être à nouveau exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité et l'actualité de ses allégations par la seule production de sa carte d'adhérent au rassemblement des républicains, d'une attestation du secrétaire général de ce groupement confirmant l'engagement de l'intéressé depuis août 2008, d'articles parus sur internet faisant état de l'instabilité politique du pays et de l'assassinat d'un des membres éminent de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient actuellement menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 susmentionné, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0914310/12-2 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 2009 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N° 09PA07128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07128
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SCP BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-23;09pa07128 ?
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