Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour Melle Corinne A, ayant élu domicile au cabinet de la ...), par Me Obadia; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506920-0506921-0506923 du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2002, 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle :... 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art (...) ; que l'activité de tatoueur, qui ne saurait, au sens de ces dispositions, être assimilée à celle d'un graveur, ne figure pas au nombre des professions limitativement énumérées par lesdites dispositions qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être strictement interprétées ; qu'il s'ensuit que Mlle A, qui exerce l'activité de tatoueur, ne peut bénéficier de l'exonération prévue par ce texte, nonobstant la circonstance que les tatouages qu'elle réalise sont des oeuvres originales exécutées de sa main, selon une conception et une exécution personnelles, et qui présentent une part de création artistique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration fiscale aux demandes de première instance se rapportant aux années 2000, 2002 et 2003, que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2002, 2003 et 2004 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 09PA01836