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07/12/2010 | FRANCE | N°09PA02322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 décembre 2010, 09PA02322


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 avril et 7 mai 2009, présentés pour M. , demeurant chez Mme Philomène ..., par Me Afoua-Geay ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807533/2 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 septembre 2008 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 avril et 7 mai 2009, présentés pour M. , demeurant chez Mme Philomène ..., par Me Afoua-Geay ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807533/2 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 septembre 2008 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou une carte de séjour salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Afoua-Geay, pour M. ;

Considérant que M. , de nationalité congolaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 30 septembre 2008, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. fait appel du jugement en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne se plaçant pas à la date de demande de renouvellement du titre de séjour pour apprécier la condition relative à la communauté de vie entre lui même et son épouse, il ressort, toutefois, du jugement attaqué que les premiers juges ont retenu, à l'occasion de l'analyse du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il était constant que la communauté de vie entre M. et Mme avait cessé depuis plusieurs mois lorsque le préfet a pris son arrêté attaqué ; qu'ainsi, en se plaçant à la date de ladite décision, les premiers juges ont répondu à ce moyen ; que dès lors ledit jugement n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à justifier son annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait sur sa date d'entrée en France et que cette erreur a pu être déterminante dans l'examen de sa situation et l'appréciation de la durée de son séjour ; que s'il ressort des motifs de la décision attaquée que la date retenue comme date d'entrée en France n'est pas celle invoquée par le requérant, le préfet du Val-de-Marne a mentionné que M. avait contracté mariage le 6 décembre 2003 avec une ressortissante française et a fondé sa décision, non sur la date d'entrée en France de l'intéressé, mais sur l'absence de communauté de vie avec son épouse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur de plume commise par le préfet ait eu une incidence sur la situation du requérant ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant que si M. soutient qu'il justifiait d'une communauté de vie avec son épouse à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et que la séparation de fait date de mai 2008 ; qu'il est constant qu'à la date du 30 septembre 2008, à laquelle la légalité de l'arrêté contesté doit être appréciée, Mme avait entrepris une procédure de divorce et que le requérant et son épouse ne résidaient plus ensemble ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé au motif qu'il ne remplissait pas, à la date d'intervention de ladite décision, la condition de communauté de vie imposée par les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si M. soutient qu'il est entré en France en février 2002, qu'il a épousé une ressortissante française, Mme , avec laquelle il a vécu près de cinq ans, qu'il a exercé une activité professionnelle, que ses frères résident régulièrement en France et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme a entamé une procédure de divorce en 2007 et que l'intéressé a vécu hors de France jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige du préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a il été pris ; que, par suite, le refus de titre de séjour opposé au requérant n'a méconnu ni les stipulations conventionnelles ni les dispositions légales susvisées ; que M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ;

Considérant que M. soutient qu'il a travaillé en qualité d'agent de sécurité depuis juin 2006, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche délivrée par une société pour laquelle il a effectué une mission en intérim, que lesdites dispositions n'excluent pas l'étranger travaillant en intérim et que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation ; que toutefois, l'intéressé s'est borné à se prévaloir d'une promesse d'embauche en date du 2 février 2009 et n'a pas produit le contrat de travail visé par l'autorité compétente ainsi que l'exigent les dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être rejetés pour les mêmes motifs ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code, alors applicable à l'espèce : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

Considérant que si M. soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où, à la date de la décision attaquée il était marié à une ressortissante de nationalité française depuis plus de trois ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie entre lui et son épouse avait cessé à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 09PA02322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02322
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : AFOUA-GEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-07;09pa02322 ?
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