Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour M. Rémy A, demeurant au ...), par Me Storck ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505929-7 du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Samson, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme Sedjiu ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1999 et 2000 ; qu'ils ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et contributions sociales à raison de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. A relève appel du jugement du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale, l'administration des impôts doit remettre au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que si M. A soutient que l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle n'était pas accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il résulte toutefois de l'instruction que l'avis d'envoi recommandé postal de ce document portait expressément la mention que l'envoi dont s'agit comportait l'avis de vérification n° 3929 et la charte dans son édition de mai 2001 ; qu'à supposer même que, comme le soutient le requérant, ce document ait en réalité fait défaut, il n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. [...]. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article
L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration [...]. ; que si ces dispositions permettaient à l'administration fiscale d'informer M. A qu'il n'avait pas produit ses relevés de comptes bancaires et de proroger la durée de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour lui permettre de les produire, l'administration fiscale n'a pas conféré de caractère contraignant à la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen selon lequel l'auteur de cette demande lui aurait à tort conféré un caractère contraignant doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. [...]. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. [...]. ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 69 du même livre, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, sous certaines conditions, tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le service a adressé le 2 mai 2002 à M. A, qui faisait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1999 et 2000, une demande de justification de l'origine et de la nature de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; que le contribuable a sollicité par lettre datée du 1er juillet 2002, reçue par le service le 4 juillet suivant, la prorogation du délai de deux mois qui lui était imparti pour répondre à ladite demande ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le contribuable n'avait assorti cette demande d'aucune motivation précise et circonstanciée se rapportant aux difficultés qu'il rencontrait pour répondre à la demande de justification dont il était saisi et qui étaient seules de nature à justifier une prorogation du délai, l'administration a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, refuser d'accorder un délai supplémentaire à M. A ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. A qui a été taxé d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour ne pas avoir répondu utilement aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées par le service sur le fondement de l'article L. 16 du même livre, supporte, en application de l'article L. 192 dudit livre, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
Considérant que si M. A soutient que les crédits figurant sur ses comptes bancaires taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour 1999 et 2000 correspondent à des remboursements de charges qu'il aurait payées pour le compte de trois sociétés à l'encontre desquelles une procédure pénale aurait été diligentée, il n'apporte devant la Cour, pas plus qu'il ne l'a fait devant les premiers juges, aucune pièce justificative permettant d'apprécier la réalité de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA01409