Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour Mme Rochanbano A, demeurant au 111 ... par Me Blettery ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406203/7 du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels son défunt époux, M. Amja A, et elle-même ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Versol, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- les observations de Me Blettery, pour Mme A,
et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 17 décembre 2010 par Me Blettery pour Mme A ;
Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A au titre des années 1993 à 1994, l'administration a imposé d'office les revenus regardés comme d'origine indéterminée correspondant à des sommes inscrites au crédit, d'une part, de comptes bancaires ouverts auprès des agences de la BNP à Chelles, de la BNPI Paris et de la BNPI Saint-Denis, d'autre part de comptes courants d'associé ouverts au nom de M. A dans les comptes des sociétés Jary, Anexport et La Ménagère de Gournay ; que Mme A, veuve de M. A, relève appel du jugement du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si la requérante soutient que le jugement attaqué s'est abstenu de répondre au moyen tiré de ce que l'administration n'a pas suffisamment motivé sa domiciliation fiscale en France par rattachement à un critère de l'article 4 B du code général des impôts, ce moyen manque en fait ;
Considérant que dès lors que les premiers juges ont estimé que M. et Mme A devaient être regardés comme fiscalement domiciliés en France, étaient inopérants les moyens tirés de ce que l'administration ne démontrait pas, d'une part, que les revenus d'origine indéterminée en litige étaient de source française, d'autre part, que les revenus dont les intéressés ont pu disposer en France ont été supérieurs à la base forfaitaire de revenus fixée par le c du I de l'article 164 du code général des impôts ; qu'en s'abstenant d'y répondre, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucun vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés et la situation d'ensemble du contribuable, qui constitue l'objet de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, implique nécessairement que le contribuable ait déclaré son revenu global de l'année considérée ; que, d'autre part, l'administration n'est en droit d'user de la procédure de demande de justifications, en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, seulement lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ;
Considérant, d'autre part, que peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu, soit qu'elles doivent être regardées comme ayant en France leur domicile fiscal, par application notamment des dispositions de l'article 4 B dudit code, soit qu'elles disposent de revenus de source française ou de revenus dont une convention internationale attribue l'imposition à la France ; que lorsque le contribuable se trouve en situation de taxation d'office, faute d'avoir souscrit ses déclarations de revenu global, et que l'obligation qu'il avait de les souscrire n'a été révélée que par les investigations conduites par le vérificateur au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé, les irrégularités entachant cet examen affectent la régularité des impositions établies à l'issue de celui-ci ;
Considérant qu'il est constant qu'au titre de l'année 1993 M. et Mme A ont déposé une déclaration de revenus dans laquelle ils déclaraient des revenus imposables nuls ; qu'ainsi et comme l'a relevé le tribunal sans dénaturer les faits, ils doivent être regardés comme ayant déclaré leurs revenus en France en 1993 ; que, par suite, l'administration était en droit, dès lors qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que les contribuables pouvaient avoir des revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés, de mettre en oeuvre un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A puis une demande de justification prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1994, M. et Mme A n'ont déposé aucune déclaration d'ensemble de leurs revenus ; que les contribuables n'ont été mis en demeure de souscrire une telle déclaration que par lettre du 9 octobre 1995, dont il a été accusé-réception le 12 octobre suivant, soit postérieurement au début de l'examen contradictoire de leur situation fiscale ; que c'est au cours de l'examen de leur situation fiscale personnelle entrepris le 10 août 1995 au titre des années 1993 et 1994 que l'administration a réuni les éléments qui l'ont convaincue que M. et Mme A étaient domiciliés en France au cours de l'année 1994 ; que, par suite, la régularité des impositions ainsi établies est subordonnée à celle de cet examen ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ; qu'il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification prévu par ces dispositions est parvenu en temps utile au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; qu'il appartient au juge de l'impôt de rechercher si l'omission par le préposé de la Poste de l'une des dispositions de la réglementation postale revêt ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que la disposition confère au destinataire du pli ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant l'avis informant M. et Mme A qu'ils devaient faire l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle a été expédiée par l'administration fiscale le 9 août 1995 à l'adresse de leur résidence à Chelles (Seine-et-Marne), mentionnée sur leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1993, et a été retournée au service le 28 août 1995 comme non réclamée avec la mention manuscrite Avisé 10.08 ; que par ailleurs la liasse postale apposée sur l'enveloppe contenant l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle susindiqué ne comporte plus que le volet avis de réception de votre envoi recommandé sur lequel a bien été reportée, par voie de duplication résultant de l'émargement opéré par le facteur, la date de présentation du pli au domicile du contribuable ; que ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. et Mme A ont été régulièrement avisés dès le 10 août 1995 que ce pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient, alors même que le préposé n'a pas reporté de façon lisible l'adresse dudit bureau ni le motif de non-distribution sur l'enveloppe contenant le pli recommandé et retournée à l'expéditeur à l'expiration du délai de mise en instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 08PA04129