Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. Doro A, demeurant chez ...), par Me Pannier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0607031 du 26 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de son instance tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2006 par laquelle le préfet de police lui a rappelé le caractère exécutoire de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine et l'a invité à quitter immédiatement la France ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0607031 du 26 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de son instance tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2006 par laquelle le préfet de police lui a rappelé le caractère exécutoire de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine et l'a invité à quitter immédiatement la France ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que, par un acte du 20 novembre 2009, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 23 novembre suivant, M. A s'est désisté de sa demande enregistrée sous le n° 0607031 à ce même greffe le 4 mai 2006 ; qu'il est indiqué sur cet acte, qui porte la signature A , qu'il est signé par l'intéressé lui-même ; que le requérant ne saurait, par suite, soutenir que ledit acte aurait été signé par un tiers, en l'occurrence son frère ; que, l'ordonnance attaquée n'ayant pas constaté le désistement de l'instance pour non réponse à la demande envoyée à l'intéressé par le greffe du tribunal et tendant à obtenir du requérant, dans un délai de huit jours, des indications sur le maintien ou l'abandon de son recours, le requérant ne saurait utilement faire valoir que c'est à tort que le tribunal a subordonné le maintien de son recours à un acte positif ; que, dès lors, et alors même que le mémoire en désistement en date du 20 novembre 2009 a été établi sur le formulaire joint à la demande du greffe du tribunal et avait été précédé d'un courrier en date du 4 novembre établi par l'avocat de M. A, informant le tribunal du maintien du recours, le désistement de l'intéressé, qui n'établit pas s'être mépris sur la portée du courrier à cet effet du 20 novembre 2009, devait être regardé comme pur et simple ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris en a donné acte ; que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA00716