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27/01/2011 | FRANCE | N°09PA04165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 janvier 2011, 09PA04165


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour Mme Dolly A, demeurant ... par Me Marguerat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0317109-0605657-0720414/2 du 11 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat u

ne somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour Mme Dolly A, demeurant ... par Me Marguerat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0317109-0605657-0720414/2 du 11 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Marguerat, pour Mme A ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A a fait l'objet de contrôles des déclarations qu'elle avait déposées au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que l'administration ne s'est pas livrée à cette occasion à un contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie ou les éléments de train de vie de l'intéressée ; que la triple circonstance que le service lui a adressé des mises en demeure de déposer des déclarations de plus-values de cessions de valeurs mobilières ou de revenus de capitaux mobiliers, que la requérante se soit rendue à de nombreuses reprises dans les locaux des services fiscaux à son initiative et qu'elle aurait pu constater à cette occasion la présence de chemises portant la mention ESFP n'est pas de nature à établir que les opérations de contrôle auraient excédé l'ampleur d'un contrôle sur pièces pour revêtir la nature d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; qu'il suit de là que sont inopérants, dès lors qu'il ne peuvent concerner que les procédures d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et de redressement subséquentes, les moyens tirés de ce que la contribuable n'a reçu ni avis de vérification ni la charte du contribuable vérifié, que le contrôle a duré plus d'un an, que sa demande de saisine du supérieur hiérarchique est restée sans effet et que les conséquences financières des redressements n'ont pas été mentionnées dans la proposition de rectification du 24 décembre 2004 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les dispositions contenues dans la charte du contribuable vérifié sont opposables à l'administration ; que la requérante ne peut dès lors prétendre opposer à l'administration les indications contenues dans un document, différent, daté du mois de septembre 2005, intitulé charte du contribuable ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que, si, par une erreur de plume la mention de l'année 2002 figurait une seule fois dans la notification de redressements du 5 décembre 2003, l'ensemble du document indiquait sans aucune ambiguïté qu'il concernait les revenus de l'année 2000 ; que le moyen tiré de ce que cette notification serait incompréhensible et dès lors irrégulière doit par suite être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; que Mme A justifie par les pièces qu'elle produit au dossier qu'elle était atteinte au cours des années 1999 et 2000 d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, reconnue d'ailleurs comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ; que le moyen tiré de ce que les indemnités journalières qu'elle a reçues n'étaient pas imposables, en vertu des dispositions précitées de l'article 80 quinquies du code général des impôts, doit être accueilli ; qu'il y a lieu par suite de réduire des sommes respectives de 75 001 F et 67 094 F les bases d'imposition assignées à Mme A au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; que Mme A soutient qu'elle est en droit de déduire les sommes qu'elle a exposées pour l'obtention d'une pension alimentaire de son ex-époux ; qu'il résulte toutefois des pièces qu'elle produit que si les frais d'expertise et les honoraires d'avocat se rapportent à la procédure de divorce l'opposant à M. B, ce litige ne portait pas uniquement sur la prestation compensatoire que l'intéressée sollicitait mais également sur le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; que ces frais ne pouvant dès lors pas être uniquement regardés comme exposés en vue de l'acquisition d'un revenu et la part affecté à cette fin ne pouvant être déterminée, le moyen de Mme A doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer les réductions précitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à Mme A au titre des années 1999 et 2000 sont réduites des sommes respectives de 75 001 F et 67 094 F.

Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de Mme A au titre des années 1999 et 2000 sont réduites en conséquence des réductions de bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 0317109-0605657-0720414/2 du 11 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 09PA04165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04165
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MARGUERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-27;09pa04165 ?
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