Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour Mlle Jeanne-Josiane A, demeurant ..., par Me Ouelhadj ; Mlle A demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0820657/5-1 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir ;
3) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet, sur le fondement des articles L. 911-2 et
L. 911-3 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de Mme Versol, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, de nationalité camerounaise, soutient avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 21 novembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France en 1998, à l'âge de dix-huit ans, qu'elle a vécu auprès de sa tante, résidant sur le territoire en situation régulière, qui l'a prise en charge financièrement ; que vivent également en France son frère aîné, de nationalité française, gérant d'une entreprise de transport, ainsi que son autre frère et sa soeur en situation régulière sur le territoire ; qu'elle a obtenu en 2001 un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) d'économie et gestion à l'université Panthéon Sorbonne, puis une licence en sciences économiques, mention économie et gestion de l'entreprise, et une maîtrise dans le même domaine, respectivement en 2003 et en 2005, enfin, un master en sciences économiques, spécialité organisation de l'entreprise et stratégies industrielles à l'université de Paris II Panthéon-Assas en 2006 ; qu'elle produit une promesse d'embauche de la société Pixi, en date du 28 février 2007, aux termes de laquelle sa candidature pour un contrat à durée indéterminée en qualité de consultant en stratégie a été retenue ; qu'en outre, il y a lieu de relever qu'elle soutient vivre en concubinage avec B, étudiant et titulaire d'une carte de résident valable dix ans, père de son enfant née le 3 août 2010, qu'il a reconnue le 8 septembre suivant ; que, dans ces conditions, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mlle A, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2009 et l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2008 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA05178