Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris (75004) par Me Dal Farra ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612618/5-1 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 août 2006 par laquelle l'adjoint au directeur du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière a procédé au licenciement de M. Thierry A ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudieb, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, et celles de Me Aruis, pour M. A ;
Considérant que M. A a été recruté en qualité d'agent contractuel par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS le 26 novembre 1991 en qualité de chargé de communication de l'hôpital Henri Mondor ; que le 30 novembre 1993 il a été affecté au sein du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière pour y exercer les fonctions de directeur de la communication et des affaires culturelles ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS fait appel du jugement du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 août 2006 par laquelle l'adjoint au directeur du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière a procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7, ne fait mention que du mémoire introductif d'instance de M. A et non du mémoire en défense produit par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; que, si un document qui vise ce mémoire en défense, sans au demeurant en analyser les moyens, figure dans le dossier transmis par le Tribunal administratif à la Cour, ce document ne comporte pas les signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative précité et ne peut donc être regardé comme faisant partie de la minute ;
Considérant que l'article R. 741-1 du code de justice administrative dispose que la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ; que l'absence de mention dans la minute du mémoire en défense produit par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a pour conséquence que l'analyse de ces conclusions et moyens est absente de la minute ; que les motifs du jugement ne sauraient, en l'espèce, suppléer à cette carence ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions combinées des articles R. 741-1 et R. 741-7 du code de justice administrative ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision du 2 août 2006 de l'adjoint au directeur du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ;
Considérant que pour justifier, dans sa décision du 2 août 2006 en litige, le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A, l'adjoint au directeur du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière lui a reproché son désinvestissement, son désintérêt et sa démotivation pour la fonction de directeur de la communication, constatés lors de l'entretien d'évaluation de juillet 2004 et confirmés par son absence de réaction au rapport de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) qui relevait les insuffisances de la politique de communication dont il avait la charge, ses manquements patents à ses obligations professionnelles les 13 et 14 avril 2005 lors du décès d'une patiente imputé par le journal Le Point à une infection nosocomiale, son incapacité à remplir les fonctions de responsable de l'action culturelle de l'établissement révélée par le différend survenu au mois de février 2005 entre plusieurs associations à propos d'une exposition qui devait se dérouler au sein de l'hôpital à l'automne 2005, ses mauvaises relations avec la direction de la communication du siège attestées par une note du 22 février 2005 et l'introduction de nuit, le 20 mai 2006, de journalistes dans l'enceinte de l'établissement pour un tournage non autorisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui occupait depuis 1994 les fonctions de directeur de la communication et des affaires culturelles du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, était considéré par les différents directeurs en fonction depuis cette date, comme un collaborateur remarquable méritant la note de 19,5 /20 qui lui était attribuée ; que s'il ressort du courrier du 25 janvier 2005 de l'adjoint au directeur du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière que la nouvelle direction de l'établissement souhaitait, dès 2004, se séparer de M. A dans lequel elle n'avait plus confiance , l'intéressé était encore qualifié, à l'issue de l'entretien d'évaluation du 28 juillet 2004, par l'auteur de la décision contestée, et contrairement à ce qui ressort de ladite décision, d'excellent collaborateur dont la note était portée à 19,75 /20 ; que ni le rapport du groupe d'auto-évaluation MEA qui, ainsi que cela ressort du courrier adressé le 19 février 2005 par M. A à la directrice du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, portait une appréciation satisfaisante sur la politique de communication de l'établissement ni le rapport des experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) qui après en avoir souligné plusieurs points forts se bornait à faire une proposition d'amélioration consistant à mettre en oeuvre une communication en rapport avec les enjeux et perceptible par le plus grand nombre ne révélaient l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que s'il est reproché à M. A son absence de réaction et d'initiatives à l'issue de la communication du rapport de l'ANAES, il ressort des écritures non contestées sur ce point de l'intéressé, d'une part, que ce dernier était exclu depuis le mois de juillet 2004 des réunions de direction et donc du processus décisionnel de l'établissement et, d'autre part, qu'il s'était expliqué de manière complète et détaillée sur l'interprétation qu'il faisait du rapport de l'ANAES et de sa proposition d'amélioration dans un courrier, resté sans réponse, adressé le 19 février 2005 à la directrice du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière ; que, par ailleurs, ni les courriers électroniques échangés les 13 et 14 avril 2005 entre M. A et sa direction, ni les pièces produites par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont certaines, datées de 2006 et 2008, sont postérieures aux faits litigieux, ne permettent d'établir que l'intéressé, qui avait notamment pris contact sans délai avec le journaliste du Point qui s'apprêtait à publier un article sur le décès d'une patiente attribué à une infection nosocomiale et avec les services susceptibles d'apporter à la direction des éléments de réponse tant sur le plan médical que juridique, aurait gravement manqué à ses obligations professionnelles dans ses relations avec la presse telles qu'elles étaient définies dans sa fiche de missions ; qu'il ne saurait davantage lui être reproché ses mauvaises relations avec la direction de la communication du siège sur le seul fondement d'une note du 22 février 2005 adressée par la directrice centrale de la communication à la directrice du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, dont il n'a pas eu connaissance avant son entretien préalable de licenciement du 6 juillet 2006 et qui rapporte des faits dont il conteste la matérialité et l'imputabilité ; que, de même, le différend apparu entre l'association du Festival d'automne , l'association des Amis de la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière et l'aumônier en charge du lieu de culte à propos de l'organisation au sein de la chapelle de l'exposition Ernesto Netto et la maladresse dont a pu faire preuve M. A dans la gestion de ce conflit, qualifié au demeurant, par l'auteur même de la décision en litige dans sa note du 13 juillet 2005 au cabinet de la directrice générale de micro affaire , ne permettent pas, compte tenu du caractère isolé et ponctuel de cet incident, de conclure que l'intéressé aurait délibérément rompu le dialogue avec certains partenaires de l'institution ni qu'il aurait été inapte à mettre en oeuvre la politique culturelle de l'établissement ; qu'il ressort d'ailleurs du courrier électronique adressé par M. A le 15 mars 2005 à la directrice du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, auquel il n'a pas été répondu, qu'il s'est abstenu, sur le conseil du précédent directeur du groupe hospitalier, de participer aux réunions de l'association des Amis de la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière , auxquelles il n'était au demeurant pas invité, mais qu'il a toujours maintenu le contact avec les dirigeants de cette association avec laquelle a été organisée, de manière concertée, l'exposition artistes d'ici et d'ailleurs ; qu'enfin si M. A a autorisé le 20 mai 2006 une équipe de la BBC à effectuer une prise de vue d'une ambulance entrant dans l'enceinte de l'établissement alors, selon l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, qu'il ne pouvait ignorer que seule la direction centrale de la communication et le chef d'établissement pouvaient délivrer de telles autorisations, cette circonstance, qui exposait l'intéressé à une éventuelle sanction disciplinaire, ne caractérisait pas, en revanche, une insuffisance professionnelle permettant de le licencier ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. A dans la décision du 2 août 2006 de l'adjoint au directeur du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière n'étaient pas établis ou n'étaient pas de nature à justifier légalement son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que M. A est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du 2 août 2006 de l'adjoint au directeur du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejeté.
Article 4 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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N° 09PA02704