Vu, la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408822/2 du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 et de la cotisation supplémentaire aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'activité individuelle de marchand de biens que M. Michel A a exercée jusqu'au 31 mars 2002, l'administration a notamment remis en cause des provisions pour litiges qu'il avait déduites de ses résultats pour les années 1997 à 1999, et qu'à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet avec son épouse, elle a remis en cause l'imputation sur leur revenu global des mêmes années de déficits qu'ils avaient déclaré avoir subis à partir de l'année 1992 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 18 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions qui ont été établies en conséquence ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les provisions que l'administration a remises en cause à la suite de la vérification de comptabilité s'élevaient à des montants de 444 185, 19 francs pour 1997, 367 371, 21 francs pour 1998 et 300 536, 45 francs pour 1999 ; qu'il résulte par ailleurs de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, des réclamations que M. et Mme A ont adressées à l'administration, de leur demande devant le tribunal administratif et de leur requête d'appel qu'ils ont accepté les redressements correspondants à hauteur de 185 689 francs pour 1997, 142 940, 82 franc pour 1998 et 68 758, 64 francs pour 1999 ; qu'il résulte enfin du mémoire en défense de l'administration devant le tribunal administratif enregistré le 19 avril 2006, de l'avis de dégrèvement qui y était annexé et du mémoire en défense du ministre devant la Cour enregistré le 7 mai 2010 que l'administration a limité les redressements aux montants ainsi acceptés par M. et Mme A ; que leur contestation sur ce point est sans objet ;
Considérant, d'autre part, que M. et Mme A ne produisent aucune pièce de nature à justifier des déficits qu'ils soutiennent avoir subis à partir de l'année 1992 et dont ils demandent l'imputation sur leurs revenus des années 1997 à 1999 redressés à la suite la vérification de comptabilité mentionnée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 09PA04365