Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE, dont le siège social est 100 rue de La Fayette à Paris cedex 10 (75485), par Me Jestin ; la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0412022/1-2 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 août 2002, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et en 2000 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Jestin, pour la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE ;
Considérant que la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE fait appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 août 2002, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et en 2000 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 7 février 2011, le directeur du contrôle fiscal Ile-de-France-Est a prononcé le dégrèvement à hauteur de 683 359 euros, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mis à la charge de la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE au titre de l'exercice clos en 1998 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la réintégration d'une fraction des provisions pour entreprises de presse au titre de l'exercice clos en 1998 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : 1. Les entreprises exploitant soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2001, en vue de faire face aux dépenses suivantes (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revues RF Paye, RF Social et RF Comptable, qui fournissent à leurs lecteurs des informations juridiques et techniques dans les domaines de la paye des salariés, de la politique sociale des entreprises, ainsi que de la comptabilité, ne peuvent être regardées comme se rapportant à la vie publique ; que, s'il n'est pas contesté que les deux autres publications, Intérêts Privés et RF Conseil, abordent des thèmes en rapport avec la vie publique, elles ne peuvent être regardées comme consacrant une large part à ces thèmes, ces publications étant essentiellement destinées à la fourniture d'informations pratiques dans les domaines juridiques, fiscaux, sociaux et financiers à destination des particuliers, des chefs d'entreprise ou des professions libérales ; que ces revues ne sauraient par suite être regardées comme consacrées pour une large part à l'information politique au sens des dispositions précitées de l'article 39 bis A du code général des impôts, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir à cet égard de l'entrée en vigueur, postérieure aux années d'imposition, du décret n° 2010-412 du 27 avril 2010 ; que la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir desdites dispositions pour contester la réintégration à laquelle le service a procédé ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE a constitué au titre de l'exercice clos en 1998, premier exercice non prescrit, des dotations aux provisions non déductibles pour un montant de 4 434 609 F ; que le redressement notifié au titre de cet exercice a été abandonné à hauteur de 2 274 954 F avant l'introduction de la présente instance ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir qu'après prise en compte, par l'effet de la correction symétrique des bilans, du montant des provisions inscrites au bilan d'ouverture dudit exercice, le redressement litigieux doit être maintenu à hauteur de la différence, soit 2 159 655 F, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que la provision totale comptabilisée à l'ouverture de cet exercice, soit 21 477 912 F, devrait s'imputer sur le redressement notifié à l'origine, soit 22 277 912 F, et que le redressement ne pourrait être maintenu qu'à hauteur de la différence entre ces deux dernières sommes ;
Sur la réintégration de l'amortissement exceptionnel du fonds de commerce Soreca :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : 1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III audit code : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; qu'en outre, cet élément d'actif incorporel, lorsqu'il fait partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce et qu'il est représentatif d'une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à une dotation spécifique d'amortissement que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture de l'exercice des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée à ce fonds ;
Considérant que la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE a, le 30 avril 2000, acquis le fonds de commerce de la société de presse Soreca pour un prix de 3 millions de francs et a décidé de mettre un terme à la publication de certains des titres ainsi acquis ; qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000, la société requérante a pratiqué un amortissement exceptionnel de 512 230 F pour compenser la dépréciation du fichier clientèle résultant de l'arrêt de ces publications ; que le vérificateur a procédé à la réintégration de l'amortissement litigieux de 512 230 F aux motifs que ce fichier clientèle ne constituait pas un élément dissociable du fonds de commerce pris dans son ensemble et que la perte de clientèle n'était pas prévisible lors de l'acquisition du fonds Soreca par la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la clientèle attachée au fonds de commerce Soreca ne différait pas sensiblement, lors de l'acquisition de ce dernier, de la clientèle propre de la société requérante ; que, si celle-ci a décidé de mettre un terme à la publication de certains des titres ainsi acquis, il résulte de l'instruction que le transfert de la clientèle des titres abandonnés sur les titres déjà exploités par la requérante était envisagé et était d'ailleurs un des motifs avancés pour justifier l'acquisition en cause ; qu'il suit de là qu'il n'était pas normalement prévisible, à la date de ladite acquisition, que les effets bénéfiques d'un élément d'actif incorporel dissociable des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds de commerce de la société requérante prendraient fin à une date déterminée ; que la circonstance qu'une proportion très réduite des clients des revues abandonnés se soit finalement abonnée aux revues toujours exploitées par la société requérante est à cet égard inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de 683 359 euros, en droits et pénalités, sur les rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt mis à la charge de la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE au titre de l'exercice clos en 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE est rejeté.
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N° 09PA01434