Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0911939/6-1 du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 juin 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Salah A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ledit tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff , rapporteur public,
- et les observations de Me Degraces, pour M. A ;
Considérant que, par un arrêté du 12 juin 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 19 février 2010, dont le PREFET DE POLICE relève appel ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 février 2010 a été notifié au PREFET DE POLICE le 16 mars 2010 ; que l'administration disposait d'un délai franc d'un mois à compter de cette date pour saisir la cour administrative d'appel d'une requête en appel contre ce jugement ; que, toutefois, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d'admettre la recevabilité de la requête présentée le premier jour ouvrable suivant ; que, le 17 avril 2010 étant un samedi, la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 19 avril 2010, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée à l'appel du préfet par M. A doit, par suite, être écartée ;
Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié par le troisième avenant en date du 11 juillet 2001 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis son entrée en France en 1998, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, toutefois, il n'a produit devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour, pour établir sa présence en France pendant l'année 1999, que deux ordonnances médicales datées des 15 mars et 19 octobre 1999 ; qu'en ce qui concerne l'année 2000, il ne produit également que deux ordonnances médicales datées des 5 mai et 31 juillet 2000 ; que, pour l'année 2001, il produit à nouveau deux ordonnances médicales datées des 15 février et 18 novembre 2001 ; que ces pièces ne suffisent pas à établir sa résidence continue en France de 1999 à 2001 ; qu'ainsi, M. A ne justifie pas de sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2009 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;
Considérant que M. A n'a soulevé aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux ; que, dès lors, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la date de la décision à intervenir à la suite de ce réexamen et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0911939/6-1 du 19 février 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal Administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
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N° 08PA04258
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N° 10PA01934