Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M. Ali Asghar A, demeurant ..., par Me Jousselin ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707979/6-3 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2007 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de taxi à titre définitif ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 15 février 2007 ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Jousselin, pour M. A ;
Considérant que M. A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2007 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de taxi à titre définitif, au motif que l'intéressé s'était rendu coupable de stationnement irrégulier à deux reprises en infraction à l'article 24 5° de l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne, de prise en charge irrégulière dans l'enceinte d'une gare ou d'un aéroport à deux reprises, en infraction à l'article 4 8° du même arrêté, et de somme inscrite d'avance au compteur à deux reprises, en infraction à l'article 24 9° de cet arrêté ; que le préfet de police a considéré que ces agissements constituaient des fautes graves, l'intéressé ayant récidivé à deux reprises les 19 mai et 1er octobre 2006, après la restitution de sa carte professionnelle, sur ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 11 mai 2006, suspendant l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 1er janvier 2006, lui retirant sa carte professionnelle pour une durée d'un an ferme et d'un an avec sursis, cette attitude démontrant de la part de l'intéressé une volonté réitérée de bafouer la réglementation applicable à sa profession , et que l'obstination répétée de l'intéressé à refuser de se conformer à la réglementation est incompatible avec la profession de conducteur de taxi ; que l'arrêté attaqué est conforme à l'avis de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens émis à la majorité le 15 février 2007 ; que le tribunal a rejeté sa demande par jugement du 15 octobre 2009, dont M. A relève appel devant la Cour ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir que la sanction serait disproportionnée par rapport aux infractions commises et que l'arrêté litigieux serait ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet de police soutient sans être contredit, que M. A a déjà été sanctionné, le 16 septembre 2003, d'un retrait de sa carte professionnelle de 60 jours ferme et de 90 jours avec sursis pour application irrégulière des tarifs et défaut de validation de sa carte professionnelle, le 24 mars 2005, d'un retrait de sa carte professionnelle de 6 mois ferme et de 6 mois avec sursis pour stationnement irrégulier à deux reprises, racolage de clientèle à deux reprises, prise en charge irrégulière dans l'enceinte d'une gare ou d'un aéroport à deux reprises, de somme inscrite d'avance au compteur à deux reprises et travail en dehors des heures autorisées avec horodateur éteint, et le 24 janvier 2006, d'un retrait de sa carte professionnelle d'un an ferme et d'un an avec sursis pour avoir enfreint la réglementation applicable en matière de tarification le 6 juillet 2005 et d'avoir travaillé en période de retrait de sa carte professionnelle, et qu'il avait été verbalisé pour des faits identiques les 19 mai et 11 octobre 2006 ; que si le requérant a soutenu devant le juge de première instance que la sanction du 24 janvier 2006 ne serait devenue définitive qu'après l'expiration du délai d'appel dont il disposait à l'encontre du jugement du tribunal du 9 février 2007 rejetant le recours qu'il avait intenté contre cette décision, cette circonstance n'interdisait pas au préfet de police de prendre en compte les faits sanctionnés par cet acte, dont l'exécution avait cessé d'être suspendue à la date de lecture de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits retenus à l'encontre de M. A, compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété, justifient la sanction de retrait de sa carte professionnelle de taxi à titre définitif qui lui a été infligée ; que, par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté, ainsi qu'il en a été jugé à bon droit, en première instance ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois la commission de discipline des chauffeurs de taxi ne présente pas le caractère d'une juridiction au sens des stipulations dudit article ; qu'en tout état de cause M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit à un procès équitable au sens de ces stipulations dès lors qu'il est constant que la convocation qui lui a été adressée le 31 janvier 2007 en vue de la séance de la commission le 15 février suivant l'informait de son droit à obtenir la communication de son dossier et de la possibilité de se faire assister d'un défenseur de son choix, la circonstance qu'il n'ait pas usé de ce droit étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en va de même des conséquences préjudiciables pour le requérant au plan financier, de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2007 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de taxi à titre définitif ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA02306