Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2009 et 3 juin 2010, présentés pour M. Ababacar A, demeurant ... J. Merlin, ..., par Me Mendel-Riche ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0901379 en date du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, laquelle sera versée à Me Mendel-Riche au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 16 juillet 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 15 octobre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autre moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et en particulier de plusieurs certificats médicaux établis par le Dr Blanche, praticien hospitalier attaché au service de médecine interne de l'hôpital Cochin, que si les traitements de la tuberculose ostéo-articulaire dont souffrait M. A ont été arrêtés en 2004, cette maladie a entraîné une importante destruction osseuse et des douleurs à l'origine d'une dépression réactionnelle ; que cette tuberculose a également entraîné une sarcoïdose ORL, ganglionnaire, pulmonaire et rénale ; que l'intéressé souffre également d'une polyneuropathie iatrogène justifiant un traitement spécifique ; qu'eu égard à la nécessité d'assurer le suivi médical spécifique de M.A dans le même service hospitalier, le préfet de police n'a pu légalement estimer que celui-ci pourrait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. A fondée sur la méconnaissance l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation de droit ou de fait ait substantiellement changé depuis la date de la décision attaquée, une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mendel-Riche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0901379 en date du 22 avril 2009 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 15 octobre 2008 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Mendel-Riche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 09PA05318