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27/05/2011 | FRANCE | N°10PA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mai 2011, 10PA01629


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour Mlle Sanaa A, demeurant au ..., par Me Ragno ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0915600 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un ti

tre de séjour ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour Mlle Sanaa A, demeurant au ..., par Me Ragno ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0915600 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant l'instruction du réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, a sollicité le 20 juillet 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 (2°) et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 26 août 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que Mlle A fait valoir que si M. B dispose d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la police générale et des autres fonctionnaires désignés dans l'arrêté du 21 juillet 2008, le préfet de police et ses délégataires ne justifient pas de leur absence ou de leur empêchement ; que, toutefois, il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où la décision contestée a été prise ; qu'en l'espèce, la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non établi de l'absence ou de l'empêchement du préfet de police et de ses délégataires ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire ; qu'aux termes du 2° de l'article R. 313-16 du même code : Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet ;

Considérant que Mlle A fait valoir que son projet de commerce en ligne est économiquement viable, qu'elle a produit, à cet effet, un dossier comportant un budget prévisionnel jusqu'en 2011, une étude de marché réalisée du 1er juin au 30 août 2008, ainsi qu'une présentation de sa future société de vente sur Internet de vêtements, accessoires et objets de décoration destinées aux femmes ; que, toutefois, si le budget prévisionnel repose sur une estimation de 10 commandes par jour pour un montant de 32 euros par commande, cette estimation, qui aurait été chiffrée à partir d'un comparatif de paniers moyens réalisé auprès de commerces en ligne concurrents et de boutiques classiques, qui n'est pas produit, n'est établie par aucune des pièces du dossier ; que l'intéressée ne justifie pas davantage de la viabilité économique de son projet d'entreprise en faisant état de considérations générales sur la progression des ventes en ligne et sur l'essor du e-commerce , sans apporter d'éléments précis concernant sa mise en oeuvre concrète ; qu'en particulier, l'étude réalisée auprès de 150 femmes ne suffit pas à l'établir ; que, par suite, en estimant que la viabilité économique du projet de Mlle A n'était pas démontrée, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions des article L. 313-10 (2°) et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle réside en France en situation régulière depuis 2001, qu'elle a exercé une activité professionnelle parallèlement à ses études, qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où demeurent sa mère et sa fratrie ; que, par suite, la décision de refus du 26 août 2009 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés tiré du caractère non établi de l'absence ou de l'empêchement du préfet de police et de ses délégataires, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés, ainsi que, que pour les mêmes motifs, celui tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10PA01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01629
Date de la décision : 27/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière.

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Carte de commerçant étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : RAGNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-27;10pa01629 ?
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