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08/06/2011 | FRANCE | N°09PA03767

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 juin 2011, 09PA03767


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ... par Me Pinos ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412291/2 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ... par Me Pinos ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412291/2 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Carole a fait l'objet de contrôles, respectivement sur pièces pour l'année 1998 et sur place au titre des années 1999 et 2000, à l'issue desquels le service a constaté que ladite SCI avait renoncé à percevoir de la société JB Automobile, pendant ces trois années, les loyers que celle-ci lui devait au titre de l'occupation d'un local sis 37, rue Molitor, à Paris (16ème) ; que l'administration, estimant que la SCI Carole avait ainsi accordé une libéralité à son preneur, a réintégré le montant des loyers non perçus aux revenus fonciers de ladite SCI et assujetti en conséquence ses associés, M. et Mme A, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, à concurrence de leur quote-part de droits dans la

société ; que M. et Mme A font appel du jugement du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 en conséquence de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) ; que, s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement n'a pas été effectué au bailleur, il appartient à l'administration, lorsque, comme en l'espèce, le contribuable a refusé le redressement, d'établir que la renonciation à percevoir des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ;

Considérant que, pour justifier l'abandon de loyers au profit de la société JB Automobile, les requérants invoquent, d'une part, l'importance des travaux de rénovation entrepris par ladite société, entraînant une augmentation de la valeur du local concerné et, d'autre part, les difficultés de trésorerie auxquelles la même société était confrontée à raison de la charge d'emprunts contractés pour le financement des travaux dont s'agit ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le bail conclu le 30 mai 1997 entre la SCI Carole et la société JB Automobile stipulait expressément, en son article 4, que l'ensemble des aménagements nécessités par l'activité du preneur lui incombaient et que les travaux effectués par ce dernier deviendraient, sans contrepartie, la propriété du preneur à l'expiration dudit bail ; qu'il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué par les requérants que les travaux en cause n'étaient pas nécessaires à l'activité du locataire ; que, dans ces conditions, la prise en charge de ces travaux par la société JB Automobile trouve son origine dans les clauses du bail et ne saurait, en conséquence, être regardée comme la contrepartie de l'abandon de loyer litigieux ; que, par ailleurs, et alors même que les résultats de la société JB Automobile étaient déficitaires au cours des années en cause, M. et Mme A, qui ne fournissent aucun document sur l'évolution de la trésorerie de la société durant la période correspondante, n'établissent pas l'étendue des difficultés financières invoquées ; qu'en l'absence de tout élément permettant d'identifier une contrepartie à l'abandon de loyer en cause, l'administration doit être regardée comme établissant que la SCI Carole a réalisé un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur en renonçant à percevoir les loyers dont s'agit ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a retenu le montant de ces loyers pour la détermination du revenu brut foncier de M. et Mme A au titre des années 1998 à 2000, dans la limite de la quote-part de leurs droits dans ladite SCI ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 09PA03767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03767
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PINOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-08;09pa03767 ?
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