Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour la SARL MOD'FOLIES, dont le siège est 5 rue Poissonnière à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice, par Me Baratelli ; la SARL MOD'FOLIES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0611595/3-1 du 1er juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à réduire de 9 180 à 6 120 euros la contribution spéciale mise à sa charge par l'état exécutoire émis le 24 mars 2006 par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'autre part, à la décharger de l'obligation de payer la somme de 918 euros réclamée le 22 juin 2006 par la même autorité de la majoration de 10% pour retard de paiement et, enfin, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la réduction de la contribution spéciale contestée et de la fixer à la somme de 6 120 euros ainsi que de prononcer la décharge de la majoration de 10 % correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n°2009-331 du 25 mars 2009 substituant la dénomination Office français de l'immigration et de l'intégration à la dénomination Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Grandin, présentées pour la SARL MOD'FOLIES ;
Sur l'état exécutoire du 24 mars 2006 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, alors en vigueur : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. / Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. ; qu'aux termes de son article R. 341-34 : Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement ; qu'enfin, aux termes de son article R. 341-35 : La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6. / Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations a, par un titre émis le 24 mars 2006 en application de ces dispositions, mis à la charge de la SARL MOD'FOLIES une contribution spéciale d'un montant de 9180 euros, correspondant à l'emploi de trois employés étrangers dépourvus de titre de travail ; que la société requérante, qui n'a pas contesté l'emploi irrégulier de deux de ces employés, persiste à soutenir que Mlle ne travaillait pas pour elle, mais qu'ancienne salariée et amie de Mme , l'épouse du gérant, elle était autorisée à effectuer des recherches sur internet pour ses études ; qu'il ressort du procès-verbal établi le 1er août 2005 à l'issue du contrôle effectué le 31 janvier 2005 dans les locaux de la SARL MOD'FOLIES, que les contrôleurs du travail ont relevé que Mlle se trouvait assise devant un micro-ordinateur et qu'elle avait été chargée par Mme Lisa , responsable commerciale, comme si elle était salariée de la société , d'effectuer les photocopies qu'ils avaient demandées, alors que le registre unique du personnel mentionnait qu'elle avait quitté son emploi de secrétaire dans la société depuis le 30 septembre 2004 et qu'elle était démunie d'une autorisation de travail ; qu'en l'absence de tout autre élément alors que les inspecteurs du travail sont dotés de moyens d'investigation, les seules constatations mentionnées dans le procès-verbal du 1er août 2005 ne suffisent pas à établir que la SARL MOD'FOLIES employait Mlle ; qu'ainsi, l'infraction aux dispositions de l'article L. 341-6 précité du code du travail n'est pas établie et ne justifiait pas l'application à l'encontre de la SARL MOD'FOLIES de la contribution spéciale visée à l'article L.341-7 du code du travail ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, il y a lieu de réduire le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la SARL MOD'FOLIES par l'état exécutoire du 24 mars 2006 à la somme de 6 120 euros ;
Sur l'état exécutoire du 22 juin 2006 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 341-35 du code du travail, alors en vigueur : Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 164 du décret susvisé du 29 décembre 1962 : Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. / Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. (...). ; que ces dispositions sont applicables aux créances des établissements publics nationaux, au nombre desquels figure l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ;
Considérant qu'il est constant que la SARL MOD'FOLIES a uniquement formé, le 3 avril 2006, un recours gracieux devant l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, seule l'opposition formée devant la juridiction compétente suspend le recouvrement forcé ; que, dans ces conditions, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations a pu infliger à la société requérante la majoration de 10 % prévue par l'article R. 431-35 précité du code du travail en l'absence de paiement de la contribution spéciale dans les deux mois de sa notification ; que, cependant, il y a lieu de réduire, en conséquence de la réduction de la contribution spéciale prononcée ci-dessus, le montant de la majoration de 10% mise à sa charge par l'état exécutoire du 22 juin 2006 à la somme de 612 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MOD'FOLIES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la contribution spéciale contestée et de la majoration correspondante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la SARL MOD'FOLIES sont à ce titre rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL MOD'FOLIES qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la SARL MOD'FOLIES par l'état exécutoire du 24 mars 2006 est réduit à la somme de 6 120 euros.
Article 2 : La SARL MOD'FOLIES est déchargée de la différence entre la contribution spéciale qui lui a été réclamée et celle fixée à l'article 1er.
Article 3 : Le montant de la majoration de 10 % mise à la charge de la SARL MOD'FOLIES par l'état exécutoire du 22 juin 2006 est réduit à la somme de 612 euros.
Article 4 : La SARL MOD'FOLIES est déchargée de la différence entre la majoration de 10% mise à sa charge et celle fixée à l'article 2.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MOD'FOLIES est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09PA05263