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06/07/2011 | FRANCE | N°09PA05571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 juillet 2011, 09PA05571


Vu la requête, enregistré le 8 septembre 2009, présentée pour M. Eugène A, demeurant ..., par la SCP Le Sergent, Roumier, Faure ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508104/2 du 6 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférent

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2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistré le 8 septembre 2009, présentée pour M. Eugène A, demeurant ..., par la SCP Le Sergent, Roumier, Faure ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508104/2 du 6 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998, M. A a fait l'objet de redressements de ses revenus imposables à raison, notamment, de la taxation de crédits bancaires injustifiés en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et de la taxation d'un revenu présumé imposable en application de l'article 1649 A du code général des impôts ; qu'il fait appel du jugement du 6 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les revenus taxés sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts, réintégré dans les revenus de M. A au titre de l'année 1997 la somme de 500 000 Francs inscrite au crédit du compte bancaire dont il était titulaire à la Alcor Bank au Luxembourg et dont il est constant qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration fiscale ; que l'administration a fondé ce redressement sur les déclarations de M. A, consignées dans un procès-verbal du 28 septembre 2000 obtenu auprès de l'autorité judiciaire, dont il ressort qu'il a déposé sur le compte susmentionné la somme de 500 000 Francs, provenant d'économies placées dans un coffre à Troyes ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité d'un transfert de la somme litigieuse de la France vers un compte bancaire non déclaré au Luxembourg, sans que puisse être utilement opposée la circonstance que ledit transfert n'aurait pas été opéré par un virement de compte à compte ; que, dès lors, ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif, le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 1649 A du code général des impôts en l'absence de trace du transfert à partir des comptes que le contribuable détient en France doit être écarté ; que la circonstance que par une simple erreur de plume le jugement mentionne un procès-verbal du 28 septembre 2002 au lieu du 28 septembre 2000 est sans effet sur le bien fondé dudit jugement ;

Sur les autres revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ;

Considérant que l'administration a redressé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, après mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes de 56 000 F et de 78 500 F respectivement créditées sur les comptes bancaires de M. A en 1997 et 1998 ; que M. A ne peut utilement invoquer l'existence du secret bancaire et le droit de communication de l'administration dès lors qu'il lui appartient, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 193 du même livre, d'apporter, par tout moyen, la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; que la circonstance que le contribuable ait fourni des explications pour d'autres crédits bancaires est sans influence sur le bien fondé du redressement en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1° : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA05571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05571
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-06;09pa05571 ?
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