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08/07/2011 | FRANCE | N°11PA00568

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 08 juillet 2011, 11PA00568


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011 par télécopie et régularisée le 4 février 2011, présentée pour M. Abbas A, demeurant au ... par Me Petitgirard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018839/8 du 4 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant le pays de renvoi et de l'arrêté de plac

ement en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011 par télécopie et régularisée le 4 février 2011, présentée pour M. Abbas A, demeurant au ... par Me Petitgirard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018839/8 du 4 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant le pays de renvoi et de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Lercher, président assesseur, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 :

- le rapport de M. Lercher, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de police a pris à l'encontre de M. A, de nationalité libanaise, le 30 octobre 2010, une décision de reconduite à la frontière, une décision fixant le pays de destination et une décision de placement en rétention ; que M. A relève appel du jugement du 4 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière:

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que M. A soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et ne permet pas d'établir que sa situation aurait fait l'objet d'un examen personnel approfondi ; que toutefois, l'arrêté contesté énonce que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un document transfrontière non revêtu du visa prévu par l'article L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il ne peut se prévaloir des dispositions conventionnelles passées entre le pays dont il est ressortissant et la France portant dispense de visa consulaire, et indique qu'il est fait application à l'intéressé des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 dudit code ; que cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en droit comme en fait ; que la circonstance que ledit arrêté ne précise pas en quoi la situation personnelle de M. A ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement en cause ne permet pas d'établir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. ;

Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté contesté est dépourvu de base légale puisque, contrairement aux allégations du préfet de police, il justifie d'un passeport muni d'un visa ; qu'en procédant à une substitution de base légale du 1° au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge l'a privé de la possibilité de faire valoir ses droits à la défense ; que toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assorties l'application du teste sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A présent à l'audience de première instance, s'est prévalu devant le juge de son entrée régulière en produisant la copie de son visa Schengen, il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu en situation irrégulière au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il n'a présenté aucune observation de nature à expliquer cette situation ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a pu procéder à une substitution de base légale sans que l'intéressé ait été privé de ses droits de défense ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière serait dépourvu de base légale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat, 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français, 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger, 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant dès lors qu'il justifie d'une inscription scolaire au Conservatoire national des arts et métiers pour une formation en finance, banque et assurance, de son assiduité aux cours et de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que la décision contestée qui l'empêcherait de mener à bien ses études et son projet professionnel entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, l'intéressé ne justifie pas du visa de long séjour exigé par la réglementation ; que par suite, l'intéressé qui ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-7 du code précité, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit ; que M. A n'établit pas et ne soutient même pas qu'il ne pourrait pas suivre dans son pays d'origine les études pour lesquelles il s'est inscrit en auditeur libre au Conservatoire national des arts et métiers ; qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder la décision comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en décembre 2007, qu'il a occupé un emploi et déclaré ses impôts, que tous ses centres d'intérêts se trouvent sur le territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire sans charge de famille, qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt cinq ans ; que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que si M. A fait valoir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait aucune référence aux risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces que la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle indique que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; qu'en tout état de cause, M. A ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques personnels en cas de retour au Liban ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si M. A fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle entraînerait l'interruption brutale de ses études et lui serait gravement préjudiciable, il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé, d'une part, ne peut se prévaloir du statut d'étudiant en France et, d'autre part, n'établit pas qu'il ne pourrait pas suivre au Liban, son pays d'origine les études qu'il souhaiterait entreprendre en France ; que par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 4 janvier 2011, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées du 30 octobre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 3° ... faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ...ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant que M. A a été placé en rétention administrative par décision du préfet de police entre le 30 octobre 2010 à 15h45 et le 1er novembre 2010 à 11h ; que nonobstant la circonstance qu'il a été mis fin à cette mesure de contrainte à la suite de la décision du juge des libertés et de la détention, la décision contestée ayant reçu application, l'intéressé est recevable à en contester la légalité ; que si M. A soutient que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'indique pas les motifs de son placement en rétention alors qu'il justifie de garanties suffisantes de représentation, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention de l'intéressé par la circonstance qu'il n'était pas en mesure de mettre immédiatement à exécution la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre le même jour et n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 30 octobre 2010 le plaçant en rétention ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11PA00568
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PETITGIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-08;11pa00568 ?
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