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29/07/2011 | FRANCE | N°10PA05257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 29 juillet 2011, 10PA05257


Vu, I, sous le n° 10PA05257, la requête enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour Mme Cuifeng , demeurant ..., par Me Niga ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1003294/4 et 1003295/4 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré son titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet

de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter ...

Vu, I, sous le n° 10PA05257, la requête enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour Mme Cuifeng , demeurant ..., par Me Niga ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1003294/4 et 1003295/4 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré son titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Vu, II, sous le n° 10PA05258, la requête enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour M. Yongde , demeurant ..., par Me Niga ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1003294/4 et 1003295/4 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Niga, pour M. et Mme ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 10PA05257 et 10PA05258 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme , ressortissants chinois, ont demandé la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant état de leur présence en France depuis plus de 10 ans ; que par deux arrêtés en date du 15 avril 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; qu'ils ont demandé l'annulation de ces arrêtés devant le Tribunal administratif de Melun qui, par jugement du 23 septembre 2010, a rejeté leur demande ; qu'ils interjettent régulièrement appel de ce jugement devant la Cour de céans ;

Considérant que les époux , nés en 1966, sont entrés en France en 1998 ; qu'à l'exception de la période du 31 janvier 2003 au 30 janvier 2004 pour laquelle ils ont bénéficié d'un titre de séjour en tant que parents d'enfant malade, ils se sont toujours maintenus en situation irrégulière ; qu'ils ont fait l'objet d'arrêtés de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, par le préfet de l'Ain en 2004, puis par le préfet du Val-de-Marne en 2006 ; que la Cour de céans, sur requête du préfet du Val-de-Marne, a, par un arrêt du 8 avril 2010, annulé un précédent jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 18 décembre 2008 qui avait annulé les arrêtés du 18 septembre 2008 du préfet du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en considérant que lesdits arrêtés n'avaient pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive et n'avait donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans la présente requête, les époux se bornent à faire valoir qu'ils sont présents en France depuis plus de 10 ans à la date des arrêtés attaqués, et qu'au regard de la durée de leur séjour, c'est à tort que le juge de première instance les a déboutés de leur demande ; que cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; que si, au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, la seule circonstance que la fille de M. et Mme , née en France en 1999, y soit scolarisée et qu'elle est par ailleurs bien intégrée, ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur aurait été méconnu par l'autorité administrative lors de l'édiction des arrêtés en cause ; que leur cellule familiale peut se reconstituer en Chine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où réside un autre de leurs enfants ; enfin, que la circonstance que les époux soient tous deux titulaires d'un emploi stable est sans incidence sur la légalité desdits arrêtés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 10PA05257 et 10PA05258 de Mme et de M. sont rejetées.

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N° 10PA03855

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Nos 10PA05257, 10PA05258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05257
Date de la décision : 29/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : NIGA ; NIGA ; NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-29;10pa05257 ?
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